Décret n°75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure.

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 10 ;

Vu l'article 1042 du code de procédure civile ;

Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Vu le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de procédure et à la taxe ;

Vu le décret du 7 août 1975 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Jacques Chirac ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 01/09/2017Version en vigueur du 26 août 1975 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6

    Dans chaque affaire le montant des émoluments alloués à l'avocat, tels qu'ils sont déterminés à titre provisoire jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure par l'application du décret susvisé du 25 août 1972, est majoré de 20 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour l'application aux avocats de l'articles 68 du décret susvisé du 2 avril 1960, le droit gradué est fixé comme suit :

    Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :

    4,6 euros ;

    Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;

    Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;

    Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 01/09/2017Version en vigueur du 26 août 1975 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Michel PONIATOWSKI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean LECANUET.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions sont abrogées à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.