Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat

abrogée depuis le 24/05/2006abrogée depuis le 24 mai 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 5 ter ;

Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par des établissements d'enseignement privés, en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par le décret n° 70-796 du 9 septembre 1970 ;

Le conseil de l'enseignement général et technique entendu ;

Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par l'article 2 du décret n° 70-793 du 9 septembre 1970, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 susvisée peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par le présent décret.

    1158

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

    Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :

    1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

    2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre de l'éducation, et conjointement avec lui pour les question de compétence commune, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

      En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

      Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté conjoint de ce dernier et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

      Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes des dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

      Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité locale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Chaque établissement privé expérimental de plein exercice doit recevoir, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

      Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

      Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre de l'éducation et éventuellement du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Il est institué dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice un conseil de perfectionnement appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

      Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

      Doivent être obligatoirement représentés :

      Les parents d'élèves ;

      Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

      Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

      L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article 6 ci-dessus, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

      Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant concerner une ou plusieurs classes de l'établissement.

      Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Le ministre de l'éducation, en accord avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports quand les actions concernées relèvent de la compétence de ces derniers, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

      Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à demander le contrat, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article 10 ci-après.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche, et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.

      1158

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

      Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité locale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

      En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 72-477 du 12 juin 1972 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement public du premier et du second degré.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006

      Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles 6 et 10 ci-dessus établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

      Ce rapport est adressé au ministre de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 26/07/1975 au 24/05/2006Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 24 mai 2006

    Article 14

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

RENÉ HABY

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE

Le ministre de la qualité de la vie,

ANDRÉ JARROT