Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 concernant la liste des informations indispensables à communiquer au conseil général par application de l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son

article 51 ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982, notamment ses articles 13, 14 et 17 ;

Après avis du comité des finances locales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le commissaire de la République du département communique au président du conseil général :

    Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

    Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 13-II et 14-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

    Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

    Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

    Les éléments nécessaires au calcul des attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

    La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

    Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février ;

    Le taux d'intérêt indicatif des prêts, calculé à la date du 1er février.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les informations prévues à l'article 1er ci-dessus, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.