Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun (1).

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1996

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  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/1973 au 25/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996, v. init.

    En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

    - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300.000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ;

    - ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales créé en application du code d'administration communale et compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/07/1973 au 25/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996, v. init.

    Le versement est assis sur les salaires payés à ces salariés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale. Les salariés et assimilés s'entendent et les salaires se calculent au sens des législations de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/02/1977 au 25/02/1996Version en vigueur du 04 février 1977 au 25 février 1996

    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996, v. init.

    Son taux est dans les mêmes formes fixé ou modifié dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article 2.

    Toutefois, si la commune ou l'établissement public ont décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant, cette limite peut être portée à 1,50 %.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/07/1973 au 25/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996, v. init.

    Sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 2°, le versement est affecté au financement :

    1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent aux salariés usagers de ces transports, avec l'agrément de l'autorité publique ;

    2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;

    3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport visée à l'article 1er et les entreprises de transport collectif pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services de transport collectif.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/07/1973 au 25/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 75-580 1975-07-05 art. 4 JORF 6 juillet 1975

    1° Les employeurs, visés à l'article 1er, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

    Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.

    2° Le produit est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :

    a) Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

    b) Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisme, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération prévue à l'article 3 de la présente loi.

    Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

    La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article 4.

    3° Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquittée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/07/1973 au 25/02/1996Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 25 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre des transports,

YVES GUENA.

Travaux préparatoires (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 447 ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission de la production (n° 460) ;

Discussion et adoption le 21 juin 1973.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 324 (1972-1973) ;

Rapport de M. Billiemaz, au nom de la commission des affaires économiques, n° 338 (1972-1973) ;

Avis de la commission des finances, n° 335 (1972-1973),

Discussion et adoption le 28 juin 1973.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 606 ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission de la production (n° 609) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1973.