Article 1
Version en vigueur du 27/09/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°91-985 du 25 septembre 1991 - art. 1 () JORF 27 septembre 1991Le réseau formé par les caisses locales de Crédit agricole mutuel régies par le livre V du code rural, autres que celles qui sont visées à l'article 631 dudit code, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer a comme organe central la Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.
Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.
Article 2
Version en vigueur du 23/03/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 mars 1985 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le réseau dont la Caisse nationale de crédit agricole est l'organe central en vertu de l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée comprend, outre les caisses régionales et les caisses locales visées aux articles 630 et 631 du code rural, les établissements de crédit que les caisses constituent pour effectuer des opérations de banque au profit de leurs sociétaires et des personnes physiques ou morales définies par le décret du 28 mai 1979 susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 23/03/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 mars 1985 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Font partie du réseau du Crédit coopératif visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les établissements de crédit que la Caisse centrale de crédit coopératif ou, avec l'accord de celle-ci, l'un des organismes prévus à l'article 2 du décret du 27 février 1982 susvisé constitue, pour effectuer des opérations de banque au profit des sociétés coopératives non agricoles, des mutuelles, des associations ou de toute personne habilitée à bénéficier des concours de la Caisse centrale.
Article 4
Version en vigueur du 23/03/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 mars 1985 au 25 août 2005
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-351 du 19 mars 1985 relatif aux réseaux du Crédit mutuel agricole et rural, du Crédit agricole mutuel et du Crédit coopératif
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005