Décret n°85-293 du 1 mars 1985 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, relatives à la généralisation de l'accès aux assurances volontaires, au séjour temporaire en France des assurés volontaires et à la participation des employeurs

abrogée depuis le 21/04/2002abrogée depuis le 21 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre XII ;

Vu le code rural, notamment le livre VII ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ;

Vu le décret n° 81-42 du 21 janvier 1981 fixant les conditions d'application de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 étendant la protection sociale des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 82-444 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès, assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurés sociaux agricoles ;

Vu le décret n° 82-446 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès, assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et déterminant le taux et les conditions d'exonération desdites cotisations ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les personnes de nationalité française visées au titre V du livre XII du code de la sécurité sociale (articles L. 778-12, L. 778-13 et L. 778-14) qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la caisse des Français de l'étranger.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

      - pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires, ou une fiche familiale d'état civil et de nationalité ;

      - pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou de tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.

      Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :

      - pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 778-12 du code de la sécurité sociale, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;

      - pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-six ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;

      - pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie certifiée conforme de la carte de rentier d'accident du travail ou de la carte d'invalidité ;

      - pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 778-13, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie certifiée conforme du livret de famille.

      La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler le non-exercice d'activité professionnelle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.

      L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.

      Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Le point de départ du délai d'un an fixé au premier alinéa de l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale est la date à laquelle les intéressés transfèrent leur résidence à l'étranger, ou remplissent les conditions d'adhésion.

      A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le titre V du livre XII du code de la sécurité sociale peuvent être présentées dans le délai de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, du présent décret, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

      La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné pour ces cotisations, dans un délai maximum de quatre ans.

      Le conseil d'administration peut, par une décision motivée, abaisser jusqu'à deux années la durée d'exigibilité des cotisations.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 778-12 du code de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.

      La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées à l'article L. 778-17, alinéa 2, viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.

      L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité, indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.

      Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.

      Par ailleurs, les chapitres II et III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.

      Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues à l'article 3 du décret n° 82-444 du 28 mai 1982 susvisé et l'article 1er du décret n° 82-446 du 28 mai 1982 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002
      Modifié par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.

      La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 778-12, L. 778-13 et L. 778-14 est fixé à 7,50 p. 100.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      I - L'assuré qui relevait en France, à titre obligatoire ou volontaire, d'un régime d'assurance maladie-maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire du régime des expatriés si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.

      II - Les autres assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :

      - à compter de la date d'effet de leur adhésion si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire des Français de l'étranger ;

      - à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.

      III - Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Sont considérées comme ayants droit de l'assuré volontaire les personnes définies à l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du décret du 12 décembre 1977 susvisé.

      La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du même décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les dispositions de l'article 26 du décret du 12 décembre 1977 susvisé sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les catégories diverses d'assurés volontaires visées au titre V du livre XII du code de la sécurité sociale conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

      Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou dans un délai maximum d'une année après l'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 susvisée, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.

      Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.

      Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés visés à l'article 18, alinéa 1er, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du code de la sécurité sociale.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Les employeurs qui effectuent les formalités d'adhésion de leurs salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles et qui acceptent la prise en charge des cotisations correspondant à ces assurances sont tenus d'informer expressément la caisse des Français de l'étranger de leur volonté de se substituer au salarié pour l'affiliation et le paiement des cotisations. La caisse des Français de l'étranger établit chaque année un document statistique établissant le nombre de ces employeurs.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 1° JORF 21 avril 2002

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI