ABROGÉChapitre Ier : Des conditions d'aptitude aux fonctions d'avoués.
ABROGÉChapitre II : De l'organisation professionnelle des avoués près les tribunaux de grande instance.
ABROGÉChapitre III : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions communes.
Article 1
Version en vigueur du 24/05/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998Les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours d'appel auprès desquelles ils sont établis.
Article 2
Version en vigueur du 03/11/1945 au 31/03/1967Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 31 mars 1967
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945
Article abrogé.
Article 3
Version en vigueur du 03/11/1945 au 31/03/1967Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 31 mars 1967
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945
Article abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 03/11/1945 au 16/09/1972Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 16 septembre 1972
Abrogé par Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Article abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 03/11/1945 au 16/09/1972Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 16 septembre 1972
Abrogé par Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Article abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945La chambre départementale a pour attributions :
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux avoués de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnels entre avoués du ressort, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'avoués ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elle demandés par les aspirants aux fonctions d'avoués ;
8° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale siégeant en comité mixte, a pour attribution les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des avoués siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
Article 7
Version en vigueur du 03/11/1945 au 16/09/1972Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 16 septembre 1972
Abrogé par Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Article abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945La chambre régionale des avoués représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les avoués n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les créations ou suppressions d'offices d'avoué dans le ressort.
Elle désigne :
c) Les avoués chargés de faire partie de la commission d'examen ;
d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale siégeant en comité mixte règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Article 9
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs des chambres.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'avoué, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
Article 10
Version en vigueur du 03/11/1945 au 16/09/1972Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 16 septembre 1972
Abrogé par Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Article abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Il y a, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre de discipline, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Chaque chambre de discipline de la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.
Article 12
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Les chambres de discipline et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique.
Article 13
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Les chambres de discipline, dans l'une ou l'autre de leurs formations, ont pour attributions celles réservées par les articles 6 et 8, à l'exception de l'alinéa c dudit article 8, aux chambres départementales et aux chambres régionales des avoués près les tribunaux de grande instance.
Article 14
Version en vigueur du 03/11/1945 au 24/05/1998Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 24 mai 1998
Abrogé par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 24 mai 1998
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945La chambre nationale a pour attributions celles réservées par l'article 9 ci-dessus à la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance ; il en est de même pour la chambre nationale siégeant en comité mixte.
La chambre nationale désigne en outre les avoués chargés de faire partie de la commission d'examen.
Article 15
Version en vigueur du 03/11/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Les avoués peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut, en aucun cas, s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.
Article 16
Version en vigueur du 03/11/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application et les dispositions transitoires relatives à la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune existant entre tous les avoués d'une même compagnie garantit la responsabilité professionnelle des avoués.
Article 17
Version en vigueur du 03/11/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Sont abrogés l'article 26 de la loi du 22 ventôse an XII, les articles 27 et 64 du décret du 30 mars 1808, les articles 112 et 115 du décret du 6 juillet 1810.
Article 18
Version en vigueur du 03/11/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 novembre 1945 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Création Ordonnance 45-2591 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 5 mars 1942 et loi du 25 mai 1944 relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des avoués.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.