Article 1
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 2 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 2 () JORF 5 mai 1988Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont répartis entre les quatre corps suivants, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
- le corps des professeurs de 1re catégorie ;
- le corps des professeurs de 2e catégorie ;
- le corps des maîtres-assistants ;
- le corps des assistants.
Ces personnels sont recrutés par concours sur titres et travaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Des concours distincts peuvent être ouverts au titre de chacune des quatre écoles si les emplois à pourvoir dans ces écoles présentent des caractéristiques propres.
Article 1 bis
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Création Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 3 () JORF 25 mai 1994Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps des personnels enseignants régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Article 2
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les professeurs sont chargés d'un enseignement ; ils ont autorité sur les personnels affectés à cet enseignement et coordonnent leur intervention.
En outre, ils font ou dirigent des recherches dans le domaine de leur spécialité. Ils peuvent être chargés de la direction de laboratoire ou de la conservation des collections correspondant à leur enseignement.
Le règlement intérieur de l'école fixe leurs obligations.
Article 3
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 4 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 3 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°75-1241 du 12 décembre 1975 - art. 1 () JORF 27 décembre 1975Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 1re catégorie les candidats âgés d'au moins trente-deux ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Professeurs titulaires des universités ;
Directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique ou directeurs de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;
Administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Maîtres de conférences titulaires des universités ;
Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Professeurs de 2e catégorie ;
Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.
Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.
Article 4
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 4 () JORF 5 mai 1988Le corps des professeurs de 1re catégorie comporte un grade comprenant trois échelons.
L'ancienneté de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.
Article 5
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 4 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 3 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°75-1241 du 12 décembre 1975 - art. 1 () JORF 27 décembre 1975Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 2e catégorie les candidats âgés d'au moins vingt-huit ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Maîtres de conférences titulaires des universités ;
Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;
Maîtres-assistants appartenant à la 1re classe de leur grade ou remplissant les conditions de titres exigées pour l'accès à la 1re classe ;
Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles désignées par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de sept ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.
Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.
Article 6
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 4 () JORF 5 mai 1988Le corps des professeurs de 2e catégorie comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d'avancement sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre de professeurs ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 6 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
Toutefois, lorsque le nombre des professeurs susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Article 7
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les maîtres-assistants exercent leurs fonctions sous l'autorité des professeurs responsables des enseignements ; ils sont chargés d'organiser et diriger les exercices et les travaux pratiques, de participer à l'activité des laboratoires et, éventuellement, de dispenser un enseignement d'appoint.
Article 8
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 3 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°75-1241 du 12 décembre 1975 - art. 1 () JORF 27 décembre 1975Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Chefs de travaux des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Agrégés de l'enseignement secondaire ;
Docteurs d'Etat ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Assistants des écoles des mines titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 14 ci-après ou assistants titulaires des universités ayant exercé les fonctions d'assistant pendant au moins trois ans ;
Titulaires d'un doctorat de troisième cycle, détenteurs d'un titre ou diplôme leur permettant de postuler l'emploi de maître-assistant titulaire des universités ;
Docteurs ingénieurs.
Article 9
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 4 () JORF 5 mai 1988Le corps des maîtres-assistants comporte deux classes comprenant :
La 1re classe : six échelons.
La 2e classe : trois échelons et un échelon spécial.
Article 10
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les maîtres-assistants inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon.
S'ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude au 3e échelon de la 2e classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Article 11
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°75-1241 du 12 décembre 1975 - art. 1 () JORF 27 décembre 1975Peuvent seuls accéder à la 1re classe les maîtres-assistants de 2e classe qui justifient d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 3e échelon le cette classe et qui font l'objet d'une proposition formulée par le conseil de perfectionnement à la majorité des deux tiers.
Les intéressés conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans l'échelon précédemment occupé sous réserve qu'ils n'aient pas déjà bénéficié des dispositions de l'article 10.
Article 12
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les promotions d'échelon et de classe interviennent selon les durées de service et les proportions ci-après du nombre des maîtres-assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
A) Maîtres-assistants de 1re classe :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
B) Maîtres-assistants de 2e classe :
3e ECHELON (pour la promotion au 1er échelon de la 1re classe) :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Article 13
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les assistants sont chargés d'aider les professeurs et les maîtres-assistants dans la direction des travaux d'élèves et la marche des laboratoires.
Article 14
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 3 () JORF 5 mai 1988Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de l'un des titres suivants :
Ingénieurs diplômés.
Assistants titulaires des facultés.
Licenciés ès sciences.
Titulaires de la maîtrise.
Titulaire d'un diplôme de spécialité du Conservatoire national des arts et métiers.
Article 15
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 4 () JORF 5 mai 1988Le corps des assistants comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre d'assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 5 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 9 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans 6 mois
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans 6 mois
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 1 an
Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Article 16
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 5 () JORF 5 mai 1988Les candidats retenus par les jurys sont nommés dans le corps correspondant par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne les professeurs de 1re catégorie, par arrêté du même ministre en ce qui concerne les autres corps.
Article 16 bis
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Création Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 6 () JORF 5 mai 1988Les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter à l'un des concours visés ci-dessus peuvent être détachés dans un emploi du corps correspondant après avis du conseil de perfectionnement de l'école concernée siégeant en formation restreinte. Dans cette formation, peuvent seuls siéger, outre les membres de droit et les personnalités désignées en raison de leur compétence, les membres élus du conseil de perfectionnement représentant les personnels qui détiennent un grade au moins égal à celui afférent à l'emploi concerné.
Article 16 ter
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Création Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 6 () JORF 5 mai 1988Le conseil de perfectionnement de l'école concernée siégeant en formation restreinte comme il a été dit à l'article précédent donne un avis sur les affectations, mutations et les avancements au choix des personnels enseignants visés par le présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les personnels nommés dans les emplois visés à l'article ci-dessus, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur ancien corps, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination à ces emplois. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.
Les candidats qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés stagiaires à l'échelon de début et titularisés après avoir accompli un stage d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Toutefois, ceux dont les aptitudes n'ont pas été jugées suffisantes à l'issue du stage peuvent être autorisés, sur proposition du conseil de perfectionnement, à accomplir une deuxième année de stage. La durée du stage complémentaire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Article 18
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les chefs de travaux en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne à la partition du présent décret constituent un corps d'extinction. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des professeurs. Ils sont chargés d'organiser et de diriger les travaux pratiques. Ils sont aidés par les assistants.
Article 19
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988La carrière de chef de travaux comprend six échelons.
L'ancienneté de services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.
Article 20
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 21
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les professeurs de 1re catégorie de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Ceux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, un tiers de l'ancienneté acquise.
Article 22
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
Professeurs de 2e catégorie de Paris.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 2 ans.
(A), 2e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise.
(A), 1er échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
Professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 4e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.
Les professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne reclassés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent à titre personnel leur ancien indice.
Article 23
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon (après 1 an) : (B), 4e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.
(A), 2e échelon (avant 1 an) : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.
Article 24
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les assistants sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 7e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 6e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 5e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, quart de l'ancienneté acquise.
Article 25
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Pour l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement seront faites conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Article 27
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 44 (Ab) JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°94-410 du 17 mai 1994 - art. 1 () JORF 25 mai 1994
Modifié par Décret n°88-505 du 29 avril 1988 - art. 1 () JORF 5 mai 1988Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 28
Version en vigueur du 25/05/1994 au 01/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1994 au 01 avril 2007
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2007
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. et notamment son article 2 ; Vu le décret du 24 août 1939 modifié relatif à l'organisation de l'école nationale supérieure des mines de Paris ; Vu le décret du 25 mai 1940 modifié relatif à l'organisation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; Vu le décret n° 68-522 du 30 mai 1968 relatif à certaines dispositions statutaires concernant le personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 mai 1968 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre : Maurice COUVE DE MURVILLE
Le ministre de l'industrie, André BETTENCOURT.
Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.