Décret n°68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription.

abrogée depuis le 12/05/2017abrogée depuis le 12 mai 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des transports,

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, notamment son article 98 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 219, 220, 222 à 224 et 226 ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28

    L'acte de francisation est délivré par l'administration des douanes sur requête du ou des propriétaires du navire ou d'un représentant dûment habilité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)

    La justification des conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 pour obtenir la francisation ainsi que les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles 16 et 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vue de l'établissement de la fiche matricule doivent être produits à l'appui de la requête visée à l'article ci-dessus.

    Les conditions requises par le code des douanes, et notamment par ses articles 219, 220, 222 à 224 et 226 doivent en outre être remplies.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28

    Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

    Les différents documents, pièces justificatives et titres constitutifs d'hypothèque produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, s'il y a hypothèque, au siège de la conservation hypothécaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28

    Les certificats d'inscription délivrés par les receveurs ou conservateurs hypothécaires des douanes conformément aux dispositions de l'article 95 du décret susvisé du 27 octobre 1967 sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)

    1. Toutes les fois que les inscriptions hypothécaires sont prises ou renouvelées, un des bordereaux établis conformément aux dispositions fixées par l'article 17 du décret n° 67-967 susvisé du 27 octobre 1967 est adressé par le conservateur des hypothèques au siège de la direction des douanes à laquelle ressortit sa conservation.

    2. En cas de changements de domicile, mutations, subrogations, radiations, saisies ou autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire, un extrait des réquisitions ou procès-verbaux qui s'y rapportent, doit être également adressé à la direction des douanes. Lesdits bordereaux ou extraits sont certifiés par le conservateur des hypothèques qui les revêt, selon le cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregistrement des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. Lorsque les bureaux de la direction des douanes et ceux de la conservation des hypothèques sont situés dans le même immeuble, lesdites pièces sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)

    Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/09/1968 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28 (Ab)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANçOIS ORTOLI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE CAPITANT,

Le ministre de l'équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

MICHEL INCHAUSPE.