ABROGÉTitre 1 : Dispositions générales.
ABROGÉTitre 2 : Recrutement.
ABROGÉTitre 3 : Rémunérations - Avantages sociaux.
ABROGÉTitre 4 : Notation.
ABROGÉTitre 5 : Discipline.
ABROGÉTitre 6 : Positions - Changements d'affectation.
ABROGÉTitre 7 : Cessation définitive de fonctions.
ABROGÉTitre 8 : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le présent statut s'applique à l'ensemble des praticiens faisant partie du corps des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 20/12/1987 au 22/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 87-1021 1987-12-18 art. 1 JORF 20 décembre 1987Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de consacrer à leurs fonctions, la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Ils comprennent :
1° a) Les médecins conseils ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils ;
c) Les pharmaciens conseils.
2° a) Les médecins conseils chefs de service ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;
c) Les pharmaciens conseils chefs de service.
3° a) Les médecins conseils régionaux ;
b) Les médecins conseils régionaux adjoints.
4° a) Le médecin conseil national ;
b) Les deux médecins conseils nationaux adjoints.
Article 3
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les praticiens consultants à temps partiel auxquels le service du contrôle médical peut faire appel à titre occasionnel ou régulier ne sont pas couverts par le présent statut.
Article 4
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Il est interdit à tout praticien conseil soumis aux dispositions du présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
L'autorisation exceptionnelle de déroger à cette interdiction peut être accordée dans chaque cas particulier par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Elles ne s'appliquent pas non plus aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire ; dans ce dernier cas, les dispositions réglementant le cumul des rémunérations publiques sont applicables.
Article 5
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les praticiens conseils sont astreints au respect du secret professionnel.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 69-505 1969-05-24 JORF 1er juin 1969 rectificatif JORF 19 juin 1969Les praticiens conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession. Les pharmaciens conseils figurent à la section D de leur ordre.
A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R.5015-I (4° alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens conseils.
Article 7
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Toute faute commise par un praticien conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale et par le code de déontologie dont il relève.
Article 8
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel.
Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés, ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions des caisses intéressées.
Article 9
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Il est institué au sein du service national du contrôle médical trois commissions administratives paritaires :
1. Pour les médecins conseils, chirurgiens dentistes conseils et pharmaciens conseils ;
2. Pour les praticiens conseils chefs de service ;
3. Pour les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints.
Les deux premières commissions paritaires comprennent au total huit membres titulaires et huit membres suppléants, la troisième commission comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Les membres titulaires représentant l'administration comprennent obligatoirement le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin conseil national ; les deux autres membres titulaires éventuels sont désignés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, ainsi que les membres suppléants.
Les membres suppléants et titulaires représentant les praticiens conseils sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les conditions prévues pour l'élection des délégués du personnel.
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissions administratives paritaires connaissent des questions relevant des articles 13, 21, 24, 25 et 33 du présent décret. Elles peuvent être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens conseils.
La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
Article 10
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Un comité technique paritaire concernant le service national du contrôle médical est créé auprès du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du service national du contrôle médical établi par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 10 bis
Version en vigueur du 19/01/2006 au 22/06/2008Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-59 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006Seuls peuvent exercer les fonctions de praticien conseil les praticiens remplissant les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.
Les praticiens conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Version en vigueur du 19/01/2006 au 22/06/2008Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-59 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils et les pharmaciens-conseils sont recrutés par voie de concours distincts.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.
Article 12
Version en vigueur du 27/10/1992 au 22/06/2008Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1167 du 26 octobre 1992 - art. 1 () JORF 27 octobre 1992En fonction de leur rang de classement à l'issue des épreuves du concours, les candidats reçus choisissent leur affectation sur la liste des postes déclarés vacants.
Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.
En outre, avant la titularisation du stagiaire, le médecin-conseil régional peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.
Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés comme stagiaires pour une période de six mois au moins et de douze mois au plus. Ils sont nommés en cette qualité par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national. Pendant cette période probatoire, ils peuvent renoncer à leurs fonctions à tout moment sous la seule condition d'un préavis d'un mois. Il peut également être mis fin à cette période dans les mêmes conditions.
A l'issue de la période probatoire, si le stage est concluant, le praticien-conseil stagiaire est titularisé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional intéressé.
Article 13
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Ils sont obligatoirement choisis parmi les praticiens figurant au tableau d'avancement au grade de chef de service établi chaque année pour chacune des trois catégories de praticiens conseils : Médecins, Chirurgiens dentistes et pharmaciens.
Le tableau d'avancement comprend au maximum un nombre de praticiens égal au double du nombre des postes à pourvoir dans l'année.
Ne peuvent être inscrits au tableau que les praticiens conseils en fonctions ou en position régulière de détachement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
Le tableau d'avancement est établi après avis de la commission paritaire des praticiens conseils chefs de service et de la commission paritaire des praticiens conseils prévues à l'article 9 ci-dessus. Il est dressé par ordre alphabétique pour chaque catégorie de praticiens.
Il ne peut être pourvu à une vacance de poste de praticien conseil chef de service qu'après que cette vacance a été portée à la connaissance des praticiens conseils chefs de service de la même catégorie déjà en fonctions et des praticiens conseils inscrits au tableau d'avancement. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois pour faire acte de candidature. En l'absence de candidats volontaires, le poste est offert aux praticiens conseils figurant au tableau d'avancement en commençant par un nom tiré au sort et en continuant par ordre alphabétique. Un praticien conseil qui refuse trois offres successives de poste est radié du tableau d'avancement. Il ne peut être inscrit au tableau de l'année qui suit sa radiation.
Article 14
Version en vigueur du 20/12/1987 au 22/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 87-1021 1987-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1987Les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie lors de chaque vacance de poste par le haut comité médical de la sécurité sociale après examen des dossiers individuels des candidats. Les médecins conseils régionaux adjoints peuvent être mutés sur demande ou dans l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale, sur proposition du médecin conseil national, après avis du médecin conseil régional intéressé.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel. Cette vacance devra également être annoncée dans les principaux journaux médicaux et être portée à la connaissance de l'ensemble des médecins conseils en exercice.
Peuvent être inscrits sur la liste établie par le haut comité médical les médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
Toutefois, le haut comité médical pourra retenir exceptionnellement, en vue de son inscription sur la liste, la candidature d'un médecin conseil ou non ne remplissant pas les conditions ci-dessus mais ayant au moins dix ans d'exercice professionnel et dont les titres hospitaliers, universitaires et l'expérience administrative lui paraîtront le justifier.
Article 15
Version en vigueur du 20/12/1987 au 22/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 87-1021 1987-12-18 art. 3 JORF 20 décembre 1987Les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie lors de chaque vacance de poste par le haut comité médical de la sécurité sociale après examen des dossiers individuels des candidats. Les médecins conseils régionaux peuvent être mutés sur demande ou dans l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale, sur proposition du médecin conseil national.
L'établissement de cette liste doit être précédé d'une publication effectuée auprès des médecins conseils régionaux adjoints et des médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel.
Seuls peuvent faire acte de candidature aux postes de médecin conseil régional :
1. Les médecins conseils régionaux adjoints ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
2. Les médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement ayant exercé effectivement leurs fonctions pendant au moins quatre ans.
Article 16
Version en vigueur du 07/07/2000 au 22/06/2008Version en vigueur du 07 juillet 2000 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2000-617 du 6 juillet 2000 - art. 1 () JORF 7 juillet 2000Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel. Cette vacance doit être portée à la connaissance de l'ensemble des médecins-conseils en exercice dans les régimes de base.
L'accession de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens conseils du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.
Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des médecins appartenant ou non au corps des praticiens conseils. Toutefois, dans le premier cas, le médecin conseil est réintégré d'office, éventuellement en sur-nombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.
Article 17
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les échelles de traitement des différentes catégories de praticiens conseils.
Le même arrêté fixe la liste des primes, indemnités et avantages sociaux auxquels peuvent éventuellement prétendre, d'autre part, les praticiens conseils selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que les conditions d'attribution de ces primes, indemnités et avantages sociaux.
Article 17-1
Version en vigueur du 06/12/2001 au 22/06/2008Version en vigueur du 06 décembre 2001 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1149 du 4 décembre 2001 - art. 1 () JORF 6 décembre 2001Les praticiens-conseils, à l'exclusion du médecin conseil national, des médecins conseils nationaux adjoints et des médecins conseils régionaux, bénéficient des mesures de réduction du temps de travail fixées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Lors de son recrutement, le praticien conseil est classé à un échelon tenant compte de ses activités professionnelles antérieures.
Dans chacune des échelles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 17 ci-dessus, l'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur a lieu à l'ancienneté et au choix pour les premiers échelons. Pour le dernier échelon, l'avancement a lieu uniquement au choix et dans une proportion fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article ci-dessus.
L'avancement à l'ancienneté a lieu tous les cinq ans.
L'avancement au choix ne peut avoir lieu avant deux ans. Il est prononcé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, après avis du médecin conseil régional intéressé.
Article 19
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les praticiens conseils bénéficient du régime de retraite complémentaire fixé par la convention collective de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires.
Article 20
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les dossiers individuels des praticiens conseils doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé non plus que de son appartenance syndicale.
Article 21
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Il est attribué chaque année à tout praticien conseil en activité ou en service détaché une note chiffrée communiquée à l'intéressé, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
A la requête de l'intéressé, la commission administrative paritaire compétente peut demander la révision de la notation.
Article 22
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Dans chaque région, le médecin conseil régional note les médecins conseils, chirurgiens dentistes conseils et pharmaciens conseils, sur proposition de leur praticien conseil chef de service.
Le médecin conseil régional note les praticiens conseils chefs de service dépendant de lui.
Il est procédé, sur le plan national, à la péréquation des notes ainsi attribuées, avant leur communication aux intéressés.
Le médecin conseil national note les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints.
Article 23
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens conseils sont les suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme inscrit au dossier ;
3. La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4. La radiation du tableau d'avancement ;
5. La rétrogradation ;
6. Le déplacement d'office ;
7. La révocation avec droit aux indemnités de licenciement ;
8. La révocation avec privation du droit aux indemnités de licenciement.
Article 24
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les sanctions énumérées à l'article 23 ci-dessus sont prises par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin conseil national saisi éventuellement par le médecin conseil régional intéressé. La sanction ne peut être prononcée qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. A la requête de l'intéressé, la commission compétente siégeant en formation ordinaire peut demander la révision de la décision prise.
Article 25
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
En cas de faute grave commise par un praticien conseil, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie en accord avec le médecin conseil national.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire doit être immédiatement saisie. Elle émet un avis motivé sur la sanction applicable dans un délai maximum de deux mois. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article 26
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
La procédure devant les commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire est contradictoire. Le praticien conseil poursuivi peut être assisté d'un défenseur de son choix, avocat, praticien conseil ou représentant syndical.
Article 27
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Tout praticien conseil est placé dans l'une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En congé sans solde.
Article 28
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le praticien conseil en activité exerce ses fonctions dans le cadre du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
Il a droit, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1. A un congé annuel ;
2. A des congés de maladie et à des congés de maternité.
En outre, des congés payés peuvent lui être accordés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil régional intéressé, pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels, accomplir des missions, effectuer des stages d'études et de perfectionnement, notamment en vue de la préparation d'examens professionnels.
Article 29
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Un praticien conseil peut demander à être détaché auprès d'un organisme de sécurité sociale du régime général des professions non agricoles pour y exercer des fonctions étrangères au contrôle médical. Il peut également demander à être détaché auprès d'un organisme dépendant d'un autre régime de sécurité sociale que le régime général des professions non agricoles, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif, notamment auprès des services chargés de la coopération avec les Etats étrangers.
Un praticien conseil chargé de fonctions électives dont l'exercice est incompatible avec celui de sa profession est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat électif.
Le praticien conseil en position de détachement continue à être soumis aux dispositions du présent statut en ce qui concerne ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté par le chef du service dans lequel il est détaché : sa fiche de notation est transmise à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Article 30
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le détachement est accordé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à cinq ans : il peut être renouvelé par périodes de cinq ans au maximum.
Article 31
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
A l'expiration du détachement, le praticien conseil qui le demande est obligatoirement réintégré et affecté à un poste correspondant à sa qualification et à son ancienneté, compte tenu du temps passé en position de détachement.
Article 32
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les praticiens conseils peuvent demander leur mise en congé sans solde pour une durée d'un an au plus.
Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, prise sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Le congé peut, éventuellement, être renouvelé une fois pour une nouvelle durée maximale d'un an.
A l'expiration du congé, les intéressés sont réintégrés de plein droit sur leur demande.
Article 33
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Les praticiens conseils en exercice peuvent demander leur changement d'affectation dans un poste vacant correspondant à leur grade. Pour leur permettre d'exercer ce droit, les vacances de poste doivent être portées à leur connaissance en temps utile pour faire acte de candidature.
Le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé. Tout praticien conseil qui conteste un changement d'affectation dans l'intérêt du service dont il est l'objet saisit la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut demander la révision de la décision prise.
Article 34
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
La cessation définitive de fonctions d'un praticien conseil résulte :
1. De la démission régulièrement acceptée et de ce fait devenue définitive ;
2. Du licenciement ;
3. De la révocation ;
4. De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou la perte définitive des droits civiques produit les mêmes effets.
Article 35
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Tout praticien conseil qui cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an dans le département où il exerçait ses fonctions en dernier lieu.
Article 36
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
En cas de démission ou de licenciement d'un praticien conseil, le délai congé est ainsi fixé :
1. Stagiaire : pour la caisse nationale de l'assurance maladie et pour le praticien, un mois.
2. Titulaire :
a) Pour la caisse nationale, six mois ;
b) Pour le praticien, trois mois.
Le délai-congé peut être remplacé par une indemnité correspondante.
En outre, tout praticien conseil titulaire a droit, en cas de licenciement, à une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année de présence dans la profession, avec un maximum de treize mois, augmentée des indemnités correspondantes.
Article 37
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
L'âge limite d'activité des praticiens conseils est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire.
Article 37-1
Version en vigueur du 06/12/2001 au 22/06/2008Version en vigueur du 06 décembre 2001 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1149 du 4 décembre 2001 - art. 2 () JORF 6 décembre 2001Les praticiens-conseils peuvent demander à bénéficier de mesures de cessation anticipée d'activité mises en place par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 38
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Pour l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, en accord avec le médecin conseil national, déléguer ses pouvoirs aux médecins conseils régionaux intéressés.
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer ses pouvoirs pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 33 du présent décret dans les cas de changement d'affectation de praticiens conseils à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
Article 39
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le décret n° 61-1281 du 27 novembre 1961 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale est abrogé.
Article 40
Version en vigueur du 01/06/1969 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1969 au 22 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-586 du 19 juin 2008 - art. 1 (V)
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.