Article 1
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775Le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et une hypothèque légale sur les biens immeubles de tous les comptables chargés du maniement de ses deniers.
Article 2
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2331 et 2332 du Code civil.
Article 3
Version en vigueur du 05/09/1807 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables continuera d'être régi par les lois existantes.
Article 4
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775L'hypothèque légale du Trésor public grève :
1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination ;
2° Les immeubles acquis à titre onéreux ou autrement par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Article 5
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775L'hypothèque légale mentionnée en l'article 4 ci-dessus ne prend rang que du jour de son inscription au bureau des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Article 6
Version en vigueur du 05/09/1807 au 08/01/1959Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 08 janvier 1959
Abrogé par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775Article 7, 9
Version en vigueur du 05/09/1807 au 04/05/1966Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 04 mai 1966
Abrogé par Décret n°66-270 du 22 avril 1966 - art. 7 (VT) JORF 4 mai 1966
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775Article 8
Version en vigueur du 05/09/1807 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.
Article 10
Version en vigueur du 05/09/1807 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775La prescription des droits du Trésor public, établie par l'article 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où la gestion a cessé.
Article 11
Version en vigueur du 05/09/1807 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 1807 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023