Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical de la sécurité sociale dans les établissements, services et institutions sanitaires et médico-sociaux recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 258, L. 279-1, L. 280 et L. 293 ;

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du Livre III du code de la sécurité sociales ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

Vu le décret n° 65-411 du 26 mai 1965 abrogeant et remplaçant certaines dispositions du code de la sécurité sociale par les dispositions réglementaires et rendant applicables aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles les conditions d'admission des assurés sociaux du régime général de la sécurité sociale dans les établissements privés de cure et de prévention ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés, au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 68-401 du 30 avril 1968 modifié relatif au contrôle médical du régime général ;

Vu le décret n° 69-671 du 19 juin 1969 relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale ;

Vu le décret n° 80-284 du 27 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu le décret n° 80-989 du 8 décembre 1980 relatif au contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ;

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 279 et L. 280 du code de la sécurité sociale et par le décret du 26 mai 1965 susvisés, les praticiens conseils mentionnés à l'article 11 du présent décret ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.

    Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

    Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

    Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.

    Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.

    Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.

    Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

    Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale.

    En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article 8 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret du 11 août 1983 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret du 11 août 1983 susvisé comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/11/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 novembre 1984 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application du présent décret, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils.

Le Premier ministre : Laurent FABIUS Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Georgina DUFOIX

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et la solidarité nationale, chargé de la santé,

Edmond HERVE