ABROGÉTITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ABROGÉTITRE III : ORGANISATION DE L'INSTITUT.
ABROGÉTITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE.
ABROGÉTITRE V : ÉVALUATION
ABROGÉTITRE VI : COMITÉ D'ÉTHIQUE
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITION FINALE.
Article 1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/01/2024Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
L'ordonnance n° 45-2499 du 24 octobre 1945 portant création de l'Institut national d'études démographiques est abrogée.
Article 2
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 2L'Institut national d'études démographiques est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche.
Article 3
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 3L'Institut national d'études démographiques a les missions suivantes :
1° Il entreprend, développe et encourage, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous tous leurs aspects ;
2° Il évalue, effectue ou fait effectuer toutes recherches utiles à la science démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays ;
3° Il recueille, centralise et valorise l'ensemble des travaux de recherches tant français qu'étrangers relevant de son champ d'activité ; Il tient notamment le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux et éducatifs dans son champ d'activité ;
4° Il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
5° Il assure l'information du public sur les questions démographiques ;
6° Il assure au niveau international la diffusion des travaux démographiques français et le développement de l'information démographique en favorisant l'usage de la langue française.
Article 4
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 4Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :
1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche ;
2° Recruter des personnels de recherche ;
3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;
4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;
6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.
Article 5
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 5Le conseil d'administration de l'institut comprend :
1. Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche et choisi parmi les personnalités compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;
2. Sept membres de droit :
- deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de la cohésion sociale ;
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ;
3. Sept personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :
-pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;
-pour trois d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
4. Cinq représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3 et 4 est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres mentionnés aux 3 et 4 prend effet et se termine à la même date.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ou élus, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le président du conseil scientifique, le directeur de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Avec l'accord du président, le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Article 6
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 6Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il valide le projet de contrat pluriannuel et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3° Le budget et ses modifications ; le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les emprunts ;
7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 7
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 7Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des affaires sociales, à moins que l'un deux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des affaires sociales peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article 6 ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.
Article 8
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 8Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ; il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale dans les conditions prévues dans le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Article 9
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 9Le directeur, choisi parmi les personnalités compétentes sur le plan scientifique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article 9-1.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il est assisté pour la gestion administrative et financière d'un secrétaire général qu'il nomme.
Il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs délégués qu'il nomme.
Article 9-1
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 10La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la recherche, afin d'éclairer leur choix.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 9.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article 10
Version en vigueur du 08/07/2001 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juillet 2001 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-596 du 3 juillet 2001 - art. 2 () JORF 8 juillet 2001Les unités de recherche de l'établissement sont créées par décision du directeur, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.
Article 11
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 11Les directeurs des unités de recherche sont nommés pour cinq ans par décision du directeur après avis du conseil scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de directeur d'une unité de recherche.
Le directeur de l'institut définit les attributions des directeurs d'unité de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'établissement.
Article 12
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 13Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur de l'institut ; il est l'instance de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière de politique scientifique.
Il étudie la situation et les perspectives de la recherche dans le domaine de la démographie. Il participe à l'orientation scientifique de l'établissement.
Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux.
Article 13
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 14Le conseil scientifique comprend :
1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
2. Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;
3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;
4. Cinq représentants élus par le personnel de l'institut dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4 et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
Article 14
Version en vigueur du 08/07/2001 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juillet 2001 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-596 du 3 juillet 2001 - art. 3 () JORF 8 juillet 2001Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres ou des autorités de tutelle.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative ;
il peut se faire accompagner par les collaborateurs de son choix.
Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Article 15
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 16Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il est créé une commission d'évaluation. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'institut. En outre, le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation de l'évaluation des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation en validant la procédure qu'elle propose.Cette commission comprend :
- six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
- six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.
Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Toute vacance d'un membre de la commission donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.
La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.
Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.
Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au quatrième alinéa et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.
Article 15-1
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création DÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015 - art. 17Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique.
Article 16
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/01/2024Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Les ressources de l'institut comprennent notamment :
- des subventions de l'Etat ou des collectivités locales ;
- des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
- le produit de la gestion de son patrimoine ;
- les dons et legs ;
- le produit de la vente de ses publications ;
- les redevances pour service rendu.
Article 17
Version en vigueur du 24/07/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 juillet 2008 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 114
Modifié par Décret n°2008-722 du 21 juillet 2008 - art. 7L'institut est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 114L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Article 19
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/01/2024Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le décret n° 73-222 du 22 février 1973 relatif à l'organisation administrative et au fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques est abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/01/2024Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.