Décret n°89-339 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

abrogée depuis le 17/03/1996abrogée depuis le 17 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : JUSC8920386D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret n° 88-418 du 22 avril 1988 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, modifié par le décret n° 88-403 du 21 avril 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      La demande de règlement amiable prévue à l'article 23 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

      Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

      A cette demande sont annexés :

      1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

      2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

      3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

      4° L'état des actifs du débiteur.

      Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

      Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Le conciliateur doit être une personne physique.

      Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

      En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1988 précitée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

      S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

      Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal.

      A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de droit à titre provisoire.

      Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

      Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

      L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

      Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

      Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      Dans les territoires d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera les conditions d'application de la section I du chapitre II de la loi du 30 décembre 1988 précitée.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/06/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 juin 1989 au 17 mars 1996

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.