Décret n°85-570 du 4 juin 1985 relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs.

abrogée depuis le 19/10/2000abrogée depuis le 19 octobre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2000

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Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-8, 1063, 1106-6, 1106-20, 1124, 1142-6, 1142-15 et 1142-17 ;

Vu le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

Vu le décret N° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, notamment l'article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/10/1991 au 19/10/2000Version en vigueur du 18 octobre 1991 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000
    Modifié par Décret n°91-1069 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 18 octobre 1991

    Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent, en qualité de chef d'exploitation, les conditions suivantes :

    1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles.

    L'âge maximum est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Percevoir, avant l'âge limite mentionné au 1°, les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ;

    3° Diriger une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux trois quarts de la surface minimum d'installation mentionnée à l'article 188-4 du code rural ou, si la superficie de l'exploitation est inférieure, justifier d'une décision d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en application du décret n° 88-176 du 23 février 1988.

    En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, chacun des associés ou membres non salariés exerçant une activité non salariée agricole doit remplir les conditions énoncées ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/10/1991 au 19/10/2000Version en vigueur du 18 octobre 1991 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000
    Modifié par Décret n°91-1069 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 18 octobre 1991

    Les cotisations visées à l'article 1er sont réduites de 50 p. 100 au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 40 p. 100 au titre de la seconde et de 20 p. 100 au titre de la troisième.

    Le décret prévu à l'article 1106-6 du code rural fixe chaque année le plafond de ces exonérations ainsi que le montant minimum des cotisations dont le jeune agriculteur est redevable.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/10/1991 au 19/10/2000Version en vigueur du 18 octobre 1991 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000
    Modifié par Décret n°91-1069 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 18 octobre 1991

    Les dispositions susvisées sont applicables aux jeunes agriculteurs affiliés au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles après le 1er janvier 1990.

    Toutefois, les personnes affiliées entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1990 qui ont bénéficié de l'exonération des cotisations sociales continuent à en bénéficier dans les limites prévues à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/06/1985 au 19/10/2000Version en vigueur du 05 juin 1985 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000

    Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune agriculteur s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/10/1991 au 19/10/2000Version en vigueur du 18 octobre 1991 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000
    Modifié par Décret n°91-1069 du 16 octobre 1991 - art. 4 () JORF 18 octobre 1991

    Pour l'application des dispositions du présent décret aux jeunes agriculteurs s'installant dans les départements d'outre-mer l'importance de l'exploitation doit être supérieure à 6 hectares pondérés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/06/1985 au 19/10/2000Version en vigueur du 05 juin 1985 au 19 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

[*Nota - Décret 85-570 1985-06-04 art. 6 : Pour l'application des dispositions du présent décret aux jeunes agriculteurs s'installant dans les départements d'outre-mer, l'importance de l'exploitation doit être supérieure à 6 hectares pondérés.*]