Décret n°82-303 du 31 mars 1982 COMPLETANT, EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN, LES ARTICLES R. 233-83, R. 233-89, R. 233-100, R. 233-103 ET R. 233-105 DU CODE DU TRAVAIL.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5, R. 233-83, R. 233-89, R. 233-100, R. 233-103 et R. 233-105 ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/03/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 mars 1983 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret 83-203 1983-03-14 ART. 1 JORF 17 MARS 1983

    Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main neufs, mentionnés à l'article R. 223-83 (9°) du code du travail, doivent satisfaire en application du présent décret aux règles d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-106 dudit code lors de leur exposition, de leur mise en vente, de leur vente, de leur importation, de leur location, de leur cession à quelque titre que ce soit ou de leur utilisation, à compter :

    De la date de publication du présent décret pour les matériels fabriqués à partir du 1er janvier 1983 ;

    Du 1er janvier 1985 pour les matériels fabriqués avant le 1er janvier 1983.

    Les machines et appareils portatifs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, en tant que matériels usagés, d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location ou d'une cession à quelque titre que ce soit, en vue d'une utilisation, doivent satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité qui leur étaient applicables à l'état neuf.

    La date d'entrée en vigueur de certaines des règles d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-106 du code du travail peut, pour certaines catégories de machines et appareils portatifs fabriqués à compter du 1er janvier 1983, être reportée en cas de difficultés techniques sérieuses d'application. La demande de report doit être présentée dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. La décision est prise, selon le cas, par arrêté du ministre du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté peut prescrire des mesures de sécurité compensatoires.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    La conformité aux dispositions réglementaires des machines et appareils portatifs pour emploi à la main définis à l'article R. 233-83 (9e) est attestée dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-68, R. 233-69 et R. 233-77 du code du travail.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.