Article 1
Version en vigueur depuis le 05/01/1985Version en vigueur depuis le 05 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Les contrats de solidarité conclus par les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs devront préciser, en ce qui concerne la cessation anticipée d'activité du personnel visée à l'article 11 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, le nombre maximum d'agents bénéficiaires, la nature des emplois détenus par les intéressés et le délai maximum dans lequel interviendra leur remplacement. Ce délai pourra varier en fonction de la nature des recrutements nécessaires, sans pouvoir excéder six mois. Exceptionnellement, si l'organisation de concours ou des modalités particulières du recrutement l'exigent, un délai supérieur pourra être prévu. Chaque fois que cela sera compatible avec les dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions de recrutement du personnel des collectivités locales, devront être recrutés par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans, ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, examine les propositions qui lui sont soumises par les collectivités concernées et signe le contrat de solidarité au nom de l'Etat. Il contrôle le respect des engagements pris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
L'autorisation de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après accord de la caisse des dépôts et consignations gestionnaire du fonds de compensation visé à l'article 16 de l'ordonnance du 30 janvier 1982, qui vérifie les conditions requises.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Pour pouvoir être admis à cesser leur activité par anticipation, les personnels titulaires et non titulaires devront justifier d'une durée de services effectifs de trente-sept années et demie validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés. Les salariés devront fournir à cet effet une attestation des caisses dont ils dépendent, détaillant les services relevés pour leur compte. Si les intéressés justifient ne pas être en mesure de produire l'une de ces attestations, ils devront établir une déclaration sur l'honneur mentionnant notamment la nature et la durée des services ayant donné lieu au versement de cotisations auprès de l'organisme de retraite considéré.
Les personnels titulaires et non titulaires visés à l'alinéa ci-dessus comprennent, en ce qui concerne les établissements d'hospitalisation publics, les personnels mentionnés à l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.Article 4
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
L'attestation n'est pas requise en ce qui concerne la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de laquelle les tributaires de l'institution devront, pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, avoir accompli au moins vingt-cinq annuités liquidables dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics relevant du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pourront justifier les dix années de services accomplies au profit des collectivités locales, de leurs groupements ou établissements publics par une attestation de la ou des collectivités où ils ont exercé leurs fonctions. Cette attestation n'est pas requise pour les années ayant donné lieu à cotisation ou validation de services au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Le revenu de remplacement alloué aux bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant de la pension garantie par l'article 17 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des tributaires de la CNRACL.
Pour les personnels à temps non complet, le montant minimum du revenu de remplacement est calculé sur la base définie à l'alinéa précédent au prorata du nombre moyen d'heures de services hebdomadaires accomplies par les intéressés durant l'année précédant la cessation d'activité, par rapport à la durée hebdomadaire des personnels à temps complet.
En cas de validation de services de non-titulaires les retenues rétroactives restant dues au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité seront précomptées sur le revenu de remplacement et ultérieurement, le cas échéant, sur les arrérages de la pension de retraite.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Le fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales met à la disposition de la collectivité ou de l'établissement assurant le versement mensuel du revenu de remplacement, les sommes correspondant à la part dudit revenu incombant au fonds, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/07/1984Version en vigueur depuis le 21 juillet 1984
Modifié par Décret 84-651 1984-07-17 ART. 1 JORF 21 JUILLET 1984
La contribution des départements, communes et leurs établissements publics au fonds de compensation est due à compter du 1er avril 1982 jusqu'au 31 décembre 1983. Elle est calculée sur l'assiette des cotisations à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour les personnels titulaires, sur l'assiette des cotisations à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour les personnels affiliés à cette institution. Elle est recouvrée, pour le compte du fonds de compensation, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, selon les mêmes modalités que les cotisations versées au titre de ces régimes de retraite, et reversée au fonds de compensation, qui rembourse auxdits organismes les frais de gestion engagés pour son compte. Au 31 décembre 1986 le reliquat du fonds de compensation sera dévolu à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, après remboursement aux régimes de retraite de base et complémentaire des pertes de cotisations subies du fait de l'admission à la cessation anticipée d'activité de personnels des collectivités locales affiliés auxdits régimes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Les personnels qui demandent à cesser leur activité par anticipation doivent en même temps demander la préliquidation de leur pension de retraite. La collectivité employeur constituera à cet effet le dossier nécessaire et le fera parvenir aux institutions de retraite dont relèvent les intéressés.
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour ce qui la concerne, adressera à ses tributaires, après examen de leur dossier, une attestation de préliquidation constatant leur droit au titre de la caisse nationale de retraites au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité.
Un arrêté interministériel précisera les modalités de cette préliquidation pour les affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
La période de cessation d'activité n'ouvre pas droit à avancement. Pour les tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, cette période, comptée pour sa durée dans la liquidation de leur pension, est considérée comme des services de catégorie A.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Les tributaires de la CNRACL admis à la cessation anticipée d'activité conservent le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale prévu par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.
Ils ouvrent droit en cas de décès au capital prévu à l'article 7 dudit décret. Ce capital est calculé sur la base du dernier traitement servi avant l'attribution du revenu de remplacement. Sa charge incombe pour un tiers à la collectivité employeur, pour deux tiers au fonds de compensation.
Le décès met fin au régime de la cessation anticipée d'activité de l'agent et ses ayants cause recueillent dans les conditions réglementaires une part de la pension que l'intéressé aurait pu recueillir au jour du décès dans les cas prévus à l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
En cas d'invalidité survenue pendant la période de cessation anticipée d'activité, le tributaire de la caisse nationale de retraites peut demander son admission à la retraite s'il est établi qu'il est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette admission à la retraite met fin à la cessation anticipée d'activité.
Les agents non titulaires admis à la cessation anticipée d'activité ne peuvent pas prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
En cas d'invalidité, le revenu de remplacement est versé à ces agents sans déduction de la pension temporaire d'invalidité servie aux intéressés en application de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
En ce qui concerne les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics ressortissant au régime général de la sécurité sociale, le capital décès auquel ils ouvrent droit durant la période de cessation anticipée d'activité est également versé sur la base de la dernière rémunération servie avant l'attribution du revenu de remplacement et supporté à concurrence des deux tiers par le fond de compensation.
Les ayants cause des ressortissants de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques décédés durant la période de cessation anticipée d'activité peuvent prétendre au bénéfice du capital décès prévu par ce régime de retraite.Ce capital est calculé sur la base des émoluments des douze derniers mois d'activité et supporté à concurrence des deux tiers par le fonds de compensation.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983
L'article 9 du décret n° 82-444 du 28 mai 1982, les articles 1er à 2-1 du décret n° 82-445 du 28 mai 1982 et les articles 2 à 4-1 du décret n° 82-446 du 28 mai 1982 sont applicables à la cotisation d'assurance maladie assise sur le revenu de remplacement mentionné à l'article 15 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Sont exonérés du précompte de la cotisation d'assurance maladie les agents admis à la cessation anticipée d'activité dont le revenu de remplacement n'excède pas mensuellement le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du paiement dudit revenu de remplacement, calculé sur la base de la durée légale du travail.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
La validation gratuite de la période de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée ne peut avoir pour effet de porter le nombre d'annuités liquidables dans la pension au-delà des maxima prévus par les régimes de retraite des bénéficiaires.
En ce qui concerne les ressortissants au régime général de la sécurité sociale, sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension vieillesse prévue au livre III du code de la sécurité sociale, autant de trimestres, dans la limite de quatre trimestres par an, qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié du revenu de remplacement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
En cas d'inexécution par la collectivité de ses engagements relatifs au remplacement des personnels bénéficiant de la cessation anticipée d'activité, le directeur départemental du travail informera les services gestionnaires du fonds de compensation du nombre, de la nature des emplois considérés et de la décision de remboursement prise à l'encontre de la collectivité défaillante. Celle-ci sera admise au préalable à fournir ses justifications.
Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE *PRERETRAITE* DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1985
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de l'urbanisme et du logement, Vu le code des communes ; Vu le code de la santé publique, et notamment son livre IX ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'H.L.M. ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ; Vu l'avis émis par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, ROGER QUILLIOT.