Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobile

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

NOR : ECOT9192007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile, notamment l'article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 26 mars 1991,

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/12/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.

    Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.

    L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/12/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/12/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 01 juin 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.