Décret n°82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le décret organique du 18 janvier 1887, et notamment son titre II relatif aux titres de capacité de l'enseignement primaire public ;

Vu le décret du 13 août 1931 relatif aux jurys du baccalauréat de l'enseignement du second degré, modifié, notamment par le décret n° 63-546 du 4 juin 1963;

Vu le décret n° 62-216 du 26 février 1962 relatif au brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 relatif à la délivrance du titre de technicien breveté, modifié notamment par le décret n° 69-103 du 18 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien, modifié notamment par le décret n° 72-93 du 31 janvier 1972 ;

Vu le décret n° 69-102 du 18 janvier 1969 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles ;

Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris ;

Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant règlement général des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté organique du 18 janvier 1887, et notamment son titre II, chapitre Ier, relatif au brevet élémentaire ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 pris en application de l'article 7 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, et notamment son article 3 relatif aux épreuves de sélection des candidats à l'admission dans un centre de formation des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1970, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1980, fixant les modalités du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1971 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du comité des recteurs de la région d'Ile-de-France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Dans la région d'Ile-de-France est créé un service interacadémique des examens et concours. Celui-ci est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de- France, institué par le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 susvisé relatif à la modification de la circonscription académique de Paris. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis des recteurs des académies concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Le directeur du service interacadémique exerce, en ce qui concerne les huit départements de la région d'Ile-de-France, les compétences propres des recteurs telles qu'elles sont définies par les textes susvisés relatifs à l'organisation des concours et examens sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

    A titre transitoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement du second degré que pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elles seront étendues à l'ensemble des départements de la région d'Ile-de-France par décision conjointe des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles.

    Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

    la désignation des présidents de commissions de choix des sujets et des présidents de jury ;

    l'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré, le baccalauréat de technicien ainsi que des sujets des épreuves d'enseignement général (français, mathématiques, législation pour tous les autres examens de l'enseignement technologique).

    Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 17/07/2004Version en vigueur du 31 mars 1992 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°92-299 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 31 mars 1992

    Le directeur du service a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 17/07/2004Version en vigueur du 31 mars 1992 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°92-299 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 31 mars 1992

    Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/03/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 17 mars 1982 au 17 juillet 2004

    Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.