Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : SANH9102605D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres I et IV ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-538 du 3 août 1989 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en quatre corps classés en catégorie A :

      1° Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ;

      2° Le corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;

      3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;

      4° Le corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

      • Article 2

        Version en vigueur du 07/08/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1999 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-692 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 Août 1999

        Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

        Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

        Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002

        Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

        Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels infirmiers correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

        Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans le grade de surveillant dans un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou, avant l'entrée en vigueur dudit décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmiers ou de puéricultrices.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002

        Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.

        L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002
      Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

      2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

      - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

      - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

      - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

      3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

      4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

      Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE