Décret n°91-1227 du 6 décembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime annuelle au boisement des superficies agricoles

abrogée depuis le 09/12/1994abrogée depuis le 09 décembre 1994

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1994

NOR : AGRR9101446D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 2328-91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le code rural, notamment son article 52-1 ;

Vu le code forestier, notamment son livre Ier et son livre V ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 avril 1965), et notamment son article 59,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      La prime prévue à l'article 26 du règlement communautaire visé ci-dessus peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      La prime au boisement est attribuée aux exploitants agricoles propriétaires des fonds à boiser ou preneurs d'un bail emphytéotique, aux exploitants agricoles fermiers qui réalisent le boisement avec l'accord du propriétaire.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      La prime au boisement est attribuée pour les boisements réalisés dans des conditions techniques et de superficie donnant accès à une aide au boisement attribuée par l'Etat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      En dehors des périmètres dans lesquels des mesures de réglementation des boisements sont en vigueur au titre de l'article 52-1-1° du code rural et du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 modifié, et en dehors des périmètres où la délimitation des terres agricoles et forestières a été effectuée en application de l'article 52-4 du code rural, le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime selon les procédures décrites ci-après :

      a) Il fixe les conditions départementales particulières d'attribution après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue à l'article 2-6 du code rural ;

      b) Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier et sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue à l'article 2-3 du code rural ;

      c) Il peut fixer, sur proposition du secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier, des conditions communales particulières dans les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, après avis de la commission départementale siégeant dans la formation prévue à l'article 2-6 du code rural qui devra, avant de formuler cet avis, entendre pour chaque commune en cause :

      - le maire ou son représentant ;

      - un représentant des exploitants propriétaires ou preneurs et un représentant des propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la chambre départementale d'agriculture ;

      - un représentant des sylviculteurs désigné par la chambre départementale d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime au boisement sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Le montant de la prime et la durée d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la forêt.

    • Article 7

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 09/12/1994Version en vigueur du 17 mars 1996 au 09 décembre 1994

      Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

      La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue aux articles R. 332-1 à R. 332-13 du code rural, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. n° 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole.

      Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de l'aide au retrait et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Le bénéficiaire de la prime s'engage en contrepartie à entretenir pendant une durée de quinze ans les superficies boisées, conformément au programme d'entretien établi préalablement à l'attribution de la prime.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Si le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu à l'article 8, le versement de la prime annuelle cesse de plein droit et il est tenu de rembourser les sommes perçues, augmentées des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Le versement de la prime cesse de plein droit si le bénéficiaire cesse l'activité d'exploitant agricole et bénéficie d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre Ier du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut être soit maintenu sur les superficies concernées, à condition que le nouvel exploitant souscrive aux obligations résultant de l'attribution de la prime sur la période restant à courir, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération de remembrement satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime. En cas de changement d'exploitant, le bénéfice de la prime peut être transféré si le nouvel exploitant souscrit aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour les périodes restant à courir.

      En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de bois faisant l'objet de la prime, le bénéfice de celle-ci peut être transféré à la S.A.F.E.R. Lorsqu'il y a cession à un nouvel acquéreur, celui-ci peut bénéficier de la prime à condition de souscrire aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour les périodes restant à courir.

    • Article 12

      Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

      La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 09/12/1994Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 09 décembre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.