Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB8700014D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment ses articles 85, 86, 87, 88 et 89 ;

Vu les avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile , une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

    Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article 4 ci-dessous.

    Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

    Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 p. 100 dudit montant.

    Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

    En cas de désaccord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les représentants de l'Etat dans les départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Les délibérations instituant la taxe départementale ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

    Les règles relatives à la déclaration, à la liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article 88 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article 5 ci-dessus, la délibération fixant le taux en vigueur au 31 décembre 1983 de la taxe spéciale mentionnée à l'article 9 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article 1er ci-dessus au taux de 3 p. 100 et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un groupement de communes et qu'avec l'accord des communes concernées le groupement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Les articles 9 à 14 du décret n° 68-1031 portant règlement d'administration publique du régime des stations de sports d'hiver et d'alpinisme, codifiés aux articles R. 233-61 à R. 233-69 du code des communes, sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 janvier 1987 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie,

des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme,

JEAN-JACQUES DESCAMPS