Loi n° 50-340 du 18 mars 1950 concernant l'appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Par dérogation aux prescriptions des articles 10, 11, 28 et 42 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, le contingent incorporé au cours de l'année 1950 comprendra les jeunes gens nés du 1er novembre 1929 au 30 novembre 1930 inclus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Le Gouvernement est également autorisé à appeler tous les drapeaux, éventuellement, après avis du comité de défense nationale, par décret pris en conseil des ministres, les jeunes gens nés du 1er décembre au 31 décembre 1930 inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les jeunes gens nés en 1930 qui, par suite des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, ne seraient pas appelés sous les drapeaux en 1950 seront convoqués au cours de l'année 1951.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les jeunes gens appelés sous les drapeaux en 1950 seront convoqués dans les conditions suivantes :

    1° Dans l'armée de terre :

    En deux fractions, à savoir :

    a) Au cours de la quinzaine d'avril, les jeunes gens nés du 1er novembre 1929 au 30 avril 1930 inclusivement ;

    b) Au cours de la deuxième quinzaine d'octobre, les jeunes nés du 1er mai 1930 au 30 novembre 1930 inclus et, éventuellement, ceux du 1er décembre au 31 décembre 1930 inclus ;

    2° Dans les armées de l'air et de mer :

    a) A partir du 15 avril 1950, les jeunes gens nés du 1er novembre 1929 au 30 avril 1930 inclusivement ;

    b) A partir du 15 octobre 1950, les jeunes gens nés du 1er mai 1930 au 30 novembre 1930 inclus, et éventuellement, ceux nés du 1er décembre au 31 décembre 1930 inclus.

    Afin de tenir compte des besoins particuliers de l'air et de la marine, ces armées sont autorisées à échelonner les convocations sous les drapeaux et à procéder, à partir d'octobre 1950, à des incorporations trimestrielle.

    Les sursitaires ayant résilié leur sursis avant le 31 octobre seront incorporés lors de l'appel de la deuxième fraction prévu au paragraphe 1er, alinéa b, et au paragraphe 2, alinéa b, du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    L'affectation des jeunes gens dans les différentes armes sera assurée en tenant le plus grand compte de leurs aptitudes physiques, intellectuelles et professionnelles, en particulier celles sanctionnées par des diplômes ou obtenus au cours du service prémilitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les dispenses de présence effective sous les drapeaux prévues à l'article 98 de la loi du 31 mars 1928 sont étendues à tous les jeunes Français, résidant à l'étranger, dans quelque pays que ce soit, qui auraient été appelés en 1950 s'ils avaient résidé en France, pourvu qu'ils aient été immatriculés dans un consulat de France avant le 15 septembre 1949.

    Toutefois, ceux d'entre eux qui désireraient accomplir leurs obligations de service actif, pourront le faire comme appelés sur leur demande.

    Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux jeunes Français en résidence dans les zones d'occupation française en Allemagne et en Autriche, en Sarre, sur les territoires de la principauté de Monaco ou de la République d'Andorre, qui demeurent astreints à l'accomplissement des obligations légales de service actif.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    A titre exceptionnel, seront dispensés en 1950 de leurs obligations de service actif :

    a) D'office :

    Les hommes classés "bons pour le service auxiliaire" par les conseils de révision ;

    b) Sur leur demande :

    Les pères de famille ;

    Les fils ainés de veuves non remariées, de femmes abandonnées pour lesquelles la preuve de l'abandon résultera d'un jugement condamnant le mari pour abandon de famille, ou de filles-mères abandonnées ;

    Les aînés d'orphelins de père et de mère ;

    Les fils aînés d'une famille comptant sept enfants vivants ou morts pour la France ou victimes d'un accident mortel du travail ;

    Les fils puînés d'une des familles visées aux trois alinéas précédents dont aucun frère plus âgé n'a bénéficié d'une dispense de service au titre de fils aîné.

    Un décret diffusé un mois avant l'appel de chacune des fractions du contingent, fixera la liste des pièces justificatives à joindre aux demandes de dispense ainsi que la dite limite pour leur dépôt.

    Les militaires remplissant actuellement les conditions indiquées ci-dessus, qui n'ont pas de frères puînés susceptibles de bénéficier de la dispense de service militaire, seront libérés fin avril 1950.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les dispositions d'allégement et de dispense prévues aux bénéfice de certaines de catégories de jeunes gens de la classe 1949 (victimes de la guerre, anciens combattants de la Résistance et de la Libération, Alsaciens, et Lorrains) par l'article 8 de la loi n° 49-519 du 15 avril 1949, seront applicables sur leur demande aux recrues incorporées en 1950.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les jeunes gens ayant bénéficié d'une dispense ou d'une réduction de service en vertu des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, seront versés dans la disponibilité à la date à laquelle ils auraient été incorporés s'ils n'avaient pas été dispensés de service ou à celle du renvoi dans leurs foyers s'ils ont bénéficié d'une rédaction de service ; ils y seront maintenus jusqu'à la date du passage de leur classe d'âge dans la première réserve, sauf application des articles 16, 21 et 23 de la loi du 31 mars 1928.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/03/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les jeunes gens dispensés de service actif en application des dispositions de la loi n° 49-519 du 15 avril 1949 et de la présente loi, pourront être convoqués au titre de la disponibilité ou des réserves, pour effectuer, dans la limite des crédits ouverts au budget, des périodes d'instruction spéciales dont la durée totale n'excédera pas six mois ; pendant le maintien dans la première et la deuxième réserve, ces périodes ne dépasseront pas huit semaines pour chacune de ces positions.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, GEORGES BIDAULT.

Le ministre de la défense nationale, R. PLEVEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.