Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
    Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 40 I, II JORF 7 mai 1988
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 40 () JORF 7 mai 1988

    Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

    En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)

    La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)

    La fiche individuelle de notation comporte :

    1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

    2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

    3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
    Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3 ()

    La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

    " Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

    " Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)

    Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.

    L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.