Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail.

abrogée depuis le 01/01/2020abrogée depuis le 01 janvier 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, ensemble la loi n° 84-130 du 24 février 1984 qui l'a modifié ;

Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 fixant les montants et les taux de rémunération et indemnités des stagiaires de formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°92-959 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992

    Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel.

    Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°92-959 du 3 septembre 1992 - art. 2 () JORF 9 septembre 1992

    Pour certaines formations, qu'ils doivent avoir définies préalablement, les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail peuvent décider d'attribuer une rémunération égale à un pourcentage plus élevé que celui qui est fixé à l'article précédent ; ce pourcentage ne peut dépasser 100 p. 100.

    En particulier, cette rémunération est égale à 90 p. 100 du salaire que les intéressés auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail lorsque l'action de formation dont la prise en charge est demandée satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

    1° Conduire à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et être ouverte à des candidats ayant été soumis à un contrôle de niveau suivi s'il y a lieu d'une procédure d'orientation ; les séquences préalables de mise à niveau nécessaires bénéficient des mêmes garanties de paiement intégral des rémunérations.

    2° Répondre à un objectif individuel de reconversion et ne pas relever d'un plan de formation ou d'un système d'indemnisation public.

    3° Avoir pour objet de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.

    4° Mener à une qualification professionnelle reconnue dans le cadre du crédit formation tel que défini à l'article L. 900-3 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 2

    Les actions pour lesquelles la part des crédits réservés par les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail ne peut être inférieure à 40 p. 100 de s ressources desdits organismes, en application de l'article R. 931-20 de ce même code, sont celles qui satisfont à l'une des conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 2 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1984 au 19/04/1988Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 19 avril 1988

    Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988

    A compter du 1er juillet 1984, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979 susvisé ne s'appliqueront plus qu'aux travailleurs entrant dans l'une des catégories suivantes :

    Travailleur titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ou son conjoint qui suit un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et dont la demande de prise en charge du stage n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 du code du travail ; Travailleur reconnu handicapé au sens de l'article L. 323-10 du code du travail qui suit, dans un centre de rééducation professionnelle, un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires par l'Etat ou la région.

Par le Premier ministre ; PIERRE MAUROY.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.