Article 1
Version en vigueur du 28/05/1858 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 1858 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé par LOI 1858-05-28 Bulletin LOIS 11-S-B 607 n° 5629Le Crédit foncier de France est autorisé à faire les prêts prévus par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, dans les conditions déterminées par ladite loi.
Article 2
Version en vigueur du 28/05/1858 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 1858 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé par Loi 1858-05-28 Bulletin des Lois 11-S-B 607 n° 5629La société du Crédit foncier de France est subrogée aux droits, privilèges et hypothèque légale accordés au Trésor public par le paragraphe 3 de l'article 2, et par les articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1856, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution.
Article 3
Version en vigueur du 28/05/1858 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 1858 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé par LOI 1858-05-28 Bulletin LOIS 11-S-B 607 n° 5629Les droits et immunités attribués au Crédit foncier de France par le titre 4 du décret du 28 février 1852, modifié conformément à l'article 1er de la loi du 10 juin 1853, par l'article 47 du même décret et par les articles 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853 sont déclarés applicables aux prêts effectués par le Crédit foncier de France, en exécution de la loi du 17 juillet 1856.
Les annuités dues par les emprunteurs sont affectées, par privilège, au remboursement des obligations du drainage.
Loi du 28 mai 1858 relative à la substitution du crédit foncier de France à l'Etat pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019