Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage

abrogée depuis le 28/03/1992abrogée depuis le 28 mars 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 27-I ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

    Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

    Pour les services de télévision diffusés en clair, par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme, les règles ci-après sont applicables à la publicité et au parrainage des émissions.

      • Article 2

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

        Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

      • Article 3

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

      • Article 4

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs *interdictions.

      • Article 5

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

      • Article 6

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

        Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

      • Article 7

        Version en vigueur du 08/05/1988 au 28/03/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992
        Modifié par Décret n°88-607 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988

        Sont interdits les messages publicitaires concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

        -boissons comprenant plus de 1 degré d'alcool

        -édition littéraire ;

        -cinéma ;

        -presse ;

        -distribution.

      • Article 9

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels et obligatoirement programmés dans des écrans spécialisés.

        Ils doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone faisant l'objet de l'autorisation délivrée au service.

      • Article 10

        Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

        Les émissions peuvent être interrompues par des écrans publicitaires.

        Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

      Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

      Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations en faisant connaître leur nom, leur dénomination ou leur raison sociale, à l'exclusion :

      1° Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation ;

      2° Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance.

      Sont autorisées, avant ou après diffusion de ces émissions, à l'exclusion de toute autre mention :

      1° La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise ;

      2° La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale.

      De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'un affichage permanent.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

      Abrogé par Décret 92-280 1992-03-27 art. 23 JORF 28 mars 1992

      Les sociétés de télévision sont soumises au contrôle que la Commission nationale de la communication et des libertés exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

  • Article 13

    Version en vigueur du 27/01/1987 au 28/03/1992Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 28 mars 1992

    Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD