Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 19 janvier 2025
      • Article 60 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029
        Modifié par Loi 1938-03-03 art. 4 JORF 5 mars 1938

        Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

        1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou libre ;

        2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

        3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

        Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

        Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

      • Article 61 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.

        Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 60 du code pénal.

      • Article 64 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de moeurs publiques ou de la santé des élèves.

        Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

        En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

      • Article 66 (abrogé)

        Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 francs d'amende.

        Si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait acceuillie, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende de 25000 francs.

        L'établissement sera fermé.

        Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'enseignement secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.

        Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

      • Article 67 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'enseignement secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique et soumis à la réprimande avec ou sans publicité.

        La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

      • Article 68 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Tout chef d'établissement libre d'enseignement secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

        Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

        L'appel ne sera pas suspensif.

      • Article 69 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

        Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

        Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.

    • Article 78 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
      Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

      Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement primaire ou secondaire aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur.

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