Article 1
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les établissements assurant le service public hospitalier mentionnés à l'article 3 (1° et 2°) de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont, suivant leur mission et en application de l'article 4 de la loi susvisée :- soit des centres hospitaliers ;
- soit des centres de convalescence, cure ou réadaptation ;
- soit des unités d'hospitalisation définies par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres hospitaliers sont classés suivant leur importance, leur équipement, leur spécialisation et leur fonctionnement médical en :- centres hospitaliers régionaux,
- centres hospitaliers.
Article 3
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
1° Les centres hospitaliers régionaux sont tenus de posséder au moins des unités pouvant être regroupées en service :- d'accueil et de réception des urgences ;
- de médecine ;
- de pédiatrie médicale et chirurgicale ;
- de chirurgie ;
- de spécialités ;
- de réanimation ;
- d'anesthésiologie ;
- de gynécologie-obstétrique ;
- de radiodiagnostic ;
- de radiothérapie. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de biologie médicale ;
- d'explorations fonctionnelles ;
- de rééducation fonctionnelle permettant les traitements des malades hospitalisés et des malades externes ;
- de consultations et de soins pour malades externes. Ces locaux peuvent être utilisés pour l'organisation de consultations de spécialités autres que celles visées ci-dessus, même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes ;
- de transfusion sanguine. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de soins dentaires ;
- de pharmacie.
2° Ils doivent disposer, en plus, des unités pour soins, hautement spécialisés, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 4
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres hospitaliers sont :- soit généraux ;
- soit spécialisés.
1° Les centres hospitaliers généraux desservent tout ou partie du secteur sanitaire.
Ils doivent comporter au moins une ou plusieurs de chacune des unités ci-dessous qui peuvent être regroupées en service :
- d'accueil et de réception des urgences ;
- de médecine dont certaines éventuellement spécialisées ;
- de pédiatrie ;
- de chirurgie dont certaines éventuellement spécialisées ;
- d'anesthésiologie ;
- éventuellement, de réanimation ;
- de gynécologie-obstétrique. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de radiodiagnostic ;
- de biologie médicale ;
- de consultations et de soins pour malades externes ;
- de soins dentaires ;
- de pharmacie.
Ils doivent comporter, en outre :
- des équipements permettant les explorations fonctionnelles ;
- des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle permettant le traitement des malades hospitalisés et des malades externes.
Dans les cas où ils ne comporteraient pas la totalité des unités prévues ci-dessus, ils doivent obligatoirement posséder, outre une ou plusieurs unités d'hospitalisation :
- une unité d'accueil et de réception des urgences ;
- des locaux de consultations et de soins pour malades externes ;
- une unité de radiodiagnostic ;
- un laboratoire ;
- une pharmacie.
A défaut de laboratoire et de pharmacie, le centre devra passer convention avec un ou plusieurs laboratoires publics ou privés afin de pouvoir assurer l'ensemble des examens de biologie médicale nécessaires.
2° Un centre hospitalier est dit spécialisé lorsqu'il répond aux besoins relatifs à certaines disciplines et affections particulières.
Article 5
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
L'hospitalisation des malades dans les centres hospitaliers se fait en urgence ou sur présentation d'un certificat médical.
Article 6
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Tout centre hospitalier peut comprendre des unités de convalescence, cure ou réadaptation.
Article 7
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres de convalescence, cure ou réadaptation possèdent des unités destinées à assurer des soins après la phase aiguë de la maladie. Suivant l'orientation donnée à l'établissement, les centres sont répartis en :- centre de convalescence ;
- centre de réadaptation ;
- centre de cure médicale ;
- centre de cure thermale.
Article 8
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres de convalescence assurent sous surveillance médicale le repos et les soins après la phase aiguë de la maladie.
Article 9
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres de réadaptation assurent sous surveillance médicale permanente des soins et des traitements de réadaptation aux malades hospitalisés ou éventuellement aux malades externes.
Article 10
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres de cure médicale assurent sous surveillance médicale permanente les traitements des affections de long séjour.
Article 11
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les centres de cure thermale assurent sous surveillance médicale les traitements faisant appel à l'usage des ressources thermales.
Article 12
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Un même établissement peut réunir des centres classés dans les catégories définies aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.Certains des établissements définis aux articles 8, 9, 10 et 11 peuvent être réservés, en tout ou partie, aux personnes âgées, aux enfants ou aux adolescents.
Article 13
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les établissements définis au présent chapitre sont dits spécialisés quand ils répondent aux besoins relatifs à certaines affections ou disciplines particulières.
Article 14
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
L'admission des malades dans les centres de convalescence, cure ou réadaptation se fait sur présentation d'un dossier médical ou médico-social.
Article 15
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les unités d'hospitalisation visées à l'article 4 (3°) de la loi du 31 décembre 1970 sont des unités médicales.Elles peuvent :
- soit constituer un établissement dénommé hôpital local ;
- soit être incluses dans un des établissements visés aux chapitres Ier et II du présent décret.
Si des conditions locales l'exigent, le ministre de la santé publique pourra autoriser les hôpitaux locaux à disposer de lits pour la pratique des accouchements.
Article 16
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les unités d'hospitalisation concourent à la desserte du secteur dans lequel elles sont implantées.
Article 17
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
L'admission des malades dans les hôpitaux locaux se fait dans les mêmes conditions que dans les centres hospitaliers.
Article 18
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les établissements définis aux chapitres Ier, II et III du présent décret peuvent concourir aux actions d'enseignement médical et paramédical, de médecine préventive, de recherche et d'éducation sanitaire définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970.
Article 19
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les établissements visés aux articles 3 et 4, 8 à 11 et 15 ci-dessus continueront, à titre provisoire, à gérer les services créés avant le 31 décembre 1970 et qui ne répondent pas aux missions du service public hospitalier.
Article 20
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les établissements d'hospitalisation publics et privés assurant le service public hospitalier sont classés dans les catégories définies par le présent décret, par arrêté du ministre de la santé publique, après avis des commissions régionales et de la commission nationale de l'équipement sanitaire.
Article 21
Version en vigueur du 07/12/1972 au 23/04/1980Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 23 avril 1980
Les dispositions du décret n° 59-957 du 3 août 1959 modifié sont abrogées à l'exception de l'article 6-1 et de l'article 7.Toutefois, le classement des hôpitaux et hospices publics effectué en application du décret susmentionné du 3 août 1959 demeure en vigueur jusqu'à l'établissement du nouveau classement effectué conformément aux dispositions du présent décret.
Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1980
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par l'article 29 de la loi de finances rectificative n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 2, 3, 4 et 49 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.