Décret n°86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 ;

Vu l'article 100 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment ses articles 14 et 23 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer et, ensemble, les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment ses articles 31 et 55,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 13 juin 1986 au 16 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      Les trésoriers-payeurs généraux des territoires d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités, des établissements publics nationaux et locaux et des établissements publics d'enseignement de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 13 juin 1986 au 16 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      La compétence établie à l'article 1er s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.

      Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contrevaleur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :

      - de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;

      - de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.

      Ils peuvent être modifiés à l'expiration de chaque période quinquennale par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 13 juin 1986 au 16 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      Les payeurs généraux et les payeurs auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 su 24 août 1976, situés dans leur pays de résidence et dont ils n'assurent pas les fonctions d'agent comptable.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 13 juin 1986 au 16 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      Le trésorier-payeur général pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, situés dans les pays autres que ceux visés à l'article 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 13 juin 1986 au 16 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      La compétence établie aux articles 3 et 4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux revenus ordinaires, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.

      Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.

      Il peut être modifié à l'expiration de chaque période quinquennale par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 juin 1986 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      Le receveur général des finances de Paris et les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour apurer les comptes 1983 à 1985 :

      1° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'agriculture :

      - chambres d'agriculture ;

      - lycées agricoles ;

      - lycées d'enseignement professionnel agricole.

      2° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'éducation nationale :

      a) Lycées et collèges, qu'il s'agisse d'établissements d'Etat ou nationalisés ou d'internats en régies d'Etat d'établissements municipaux,

      b) Ecoles normales, écoles nationales et centres de perfectionnement :

      - Ecoles normales d'institutrices et d'instituteurs ;

      - Ecoles normales nationales d'apprentissage ;

      - Ecoles nationales de perfectionnement ;

      - Ecoles nationales de premier degré ;

      - Centres nationaux de perfectionnement.

      3° Des établissements suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

      - Centres régionaux d'éducation physique et sportive ;

      - Centres régionaux de la jeunesse et des sports ;

      - Centres régionaux d'éducation populaire.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 juin 1986 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      La compétence établie à l'article 6 du présent décret s'exerce sur les chambres d'agriculture, les écoles normales, écoles nationales et centres de perfectionnement, et les établissements précités relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports dont les revenus ordinaires de l'exercice 1983 sont inférieurs :

      - à 60 millions de francs pour les chambres d'agriculture ;

      - à 12 millions de francs pour les autres établissements, compte non tenu de la subvention d'Etat pour frais de personnel et d'externat.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/06/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 juin 1986 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
      Création Décret 86-764 1986-06-10 jorf 13 juin 1986

      La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des établissements publics locaux d'enseignement dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1986, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

      Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1986 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/06/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 juin 1986 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1986.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ