Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

Version abrogée depuis le 01 janvier 2010

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,


Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux ;


Vu le décret n° 61-1195 du 31 décembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960 précitée ;


Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

    • Article 1 (abrogé)

      Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de "Parc national des Cévennes", les parties du territoire des communes des départements du Gard et de la Lozère désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux au 1/5000 et au plan d'ensemble au 1/50000 annexés au présent décret.

    • Article 2 (abrogé)

      Une zone périphérique est créée autour du parc national des Cévennes. Elle comprend, d'une part, la partie non classée dans le parc du territoire des communes désignées à l'article précédent, d'autre part, la totalité du territoire des communes des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère dont la liste est annexée au présent décret et figurant au plan au 1/50.000 annexé au présent décret.

      Les réglementations prévues aux chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.

    • Article 3 (abrogé)

      Toute modification des limites du parc national des Cévennes et de sa zone périphérique ou de la réglementation générale du parc doit avoir été précédée des procédures de consultation et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.

      • Article 5 (abrogé)

        La libre disposition des champignons, plantes médicinales et fruits sauvages est laissée aux propriétaires des terrains ou autres ayants droit.

        Ceux-ci peuvent, par convention passée avec l'établissement public dans des conditions définies par arrêté du directeur, donner leur accord pour que soit autorisé, sur le terrain dont ils ont la jouissance, l'enlèvement par un tiers de telle catégorie des végétaux non cultivés susvisés.

      • Article 6 (abrogé)

        Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, au directeur du parc avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.

        Le directeur donne également son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.

      • Article 7 (abrogé)

        Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, les projets de plans simples de gestion prévus par la loi du 6 août 1963 sont soumis, pour avis, au directeur du parc.

        La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur ; cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 8 (abrogé)

        L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires concernés et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture, procéder à des opérations susceptibles d'entraîner une amélioration des conditions d'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Dans ce but, il s'entoure des avis de la commission agricole visée à l'article 52.

      • Article 9 (abrogé)

        Le droit de pêche dans les rivières, les lacs et les plans d'eau s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.

        L'établissement public peut seul, avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, limiter le nombre de prises pour certaines espèces, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et proposer au ministre de l'agriculture la création de réserves de pêche.

        Il a qualité pour prendre l'initiative de l'organisation de parcours touristiques de pêche.

        Le conseil d'administration s'entoure à cet effet des avis de la commission piscicole visée à l'article 52.

      • Article 10 (abrogé)

        La chasse est interdite sur les territoires définis par la liste des parcelles cadastrales figurant en annexe au présent décret (Les cartes au 1/25000 et les plans cadastraux au 1/5000 sur lesquels lesdits territoires sont figurés en hachures verticales peuvent être consultés aux préfectures de la Lozère et du Gard et siège de l'établissement public).

        La limite de ces territoires devra être matérialisée sur le terrain par l'implantation à la diligence et aux frais de l'établissement public chargé du parc national des Cévennes d'une signalisation soulignant cette interdiction.

        Constitue entre autres un acte de chasse interdit, le passage sur ces territoires d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé même en dehors de ces zones lorsque leur propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour les en empêcher.

      • Article 11 (abrogé)

        En dehors des territoires définis à l'article 10, l'exercice de la chasse est soumis sur le territoire du parc à un régime particulier défini par les dispositions des articles 12 à 13 ter.

      • Article 12 (abrogé)

        Le conseil d'administration du parc est chargé, après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévue à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc.

        En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier.

        A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces.

      • Article 12 bis (abrogé)

        Le conseil d'administration consulte la commission cynégétique visée à l'article 52 sur le développement et l'exploitation du cheptel cynégétique. Cette commission doit comprendre notamment les présidents des fédérations départementales de la Lozère et un représentant de l'Office national des forêts, membres de droit, des représentants des propriétaires et des chasseurs du parc, des techniciens des problèmes cynégétiques et des personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence dans ce domaine.
      • Article 13 (abrogé)

        Peuvent être admis à chasser sur le territoire du parc les personnes titulaires du permis de chasser visé et validé, membres de l'association cynégétique du parc national des Cévennes ou autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.

        Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories suivantes :

        - résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces communes le visa de leur permis de chasser ;

        - propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30 hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir ce droit qu'à une seule personne physique ;

        - descendants en ligne directe à la première génération et leurs conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie de son territoire dans le parc ;

        - titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes ; ce pourcentage est calculé distinctement pour l'association cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.

      • Article 13bis (abrogé)

        L'association cynégétique du parc national des Cévennes regroupe l'ensemble des chasseurs entrant dans l'une des catégories prévues à l'article 13 à l'exception de ceux qui sont autorisés à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en application de l'article 13 ter.

        Elle assure, conformément à ses statuts approuvés par le ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du conseil d'administration du parc et à son règlement intérieur, la répartition entre ses membres, par secteurs de chasse définis par le conseil d'administration, des contingents de pièces de gibier à abattre et le nombre de journées individuelles de chasse, fixés en application du règlement visé à l'article 12, alinéa 3.

        Elle assure la formation et l'éducation cynégétique de ses membres. L'établissement public peut la charger pour son compte de certaines missions de mise en valeur et de protection.

      • Article 13 ter (abrogé)

        Pourront être agréés par le ministre chargé des parcs nationaux comme "territoires de chasse aménagés", dans la limite de 10 p. 100 de la surface du parc, les territoires d'une surface minimale de 1500 hectares formant un ensemble d'un seul tenant, permettant une pratique rationnelle de la chasse, soumis à un plan de gestion cynégétique, qui répondent, par ailleurs, aux conditions suivantes :

        - surveillance par un garde assermenté ;

        - paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ;

        - signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc ;

        - mise en réserve de chasse approuvée d'une proportion de ces territoires au moins égale au pourcentage du reste du territoire du parc sur lequel la chasse est interdite en vertu de l'article 10 ci-dessus. Ces réserves devront offrir une réelle valeur cynégétique ; elles seront signalées par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc.

        La liste des territoires de chasse aménagés est arrêtée tous les six ans par le ministre chargé des parcs nationaux, sur proposition du conseil d'administration du parc.

        Pour la première période sexennale, les demandes d'agrément devront être adressées au directeur de l'établissement public dans les six mois suivant la parution du présent décret.

        Pour les périodes sexennales suivantes, les demandes devront être adressées au directeur de l'établissement au moins un an avant l'expiration de la période en cours.

      • Article 14 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions visées à l'article 33, le port et l'usage de toute arme à feu, même démontée, ainsi que de ses munitions sont interdits sur le territoire du parc national, en dehors des voies nationales, départementales et communales ouvertes à la circulation automobile publique.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leur fonction ni aux personnes justifiant qu'elles pratiquent la chasse dans les conditions prévues au présent décret ni aux personnes autorisées à effectuer les tirs d'élimination prévus à l'article 15 ci-dessous.

      • Article 15 (abrogé)

        Sur le territoire du parc, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par arrêté du ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du directeur du parc, après avis du comité scientifique, de la commission cynégétique et de la commission agricole, des tirs d'élimination pour éliminer les animaux malades, malformés, en surnombre ou responsables de dégâts anormalement importants.

      • Article 16 (abrogé)

        Sauf autorisation du directeur de l'établissement il est interdit :

        1° D'introduire dans le parc des animaux non domestiques ou des oeufs de ces animaux ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

        2° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente, les vendre ou les acheter sciemment, sans préjudice des conditions d'exercice des droits de chasse et de pêche précisés ci-dessus ;

        3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

      • Article 17 (abrogé)

        Sauf autorisation du directeur de l'établissement, il est interdit :

        1° D'introduire dans le parc dans un but non agricole des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique ; les résidents conservent la faculté de mettre en place librement des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les lieux de sépulture ;

        2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment,, à l'exception des cas prévus à l'article 5.

        Sur proposition du comité scientifique visé à l'article 51, le directeur peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces végétales dont la protection s'avère nécessaire.

      • Article 18 (abrogé)

        Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

        Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.

      • Article 19 (abrogé)

        Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés à l'article 20 ci-dessous, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques et d'installations hydro-électriques, la mise en place d'infrastructures et la construction de bâtiments nouveaux autres que des bâtiments agricoles ne peuvent être autorisées que si leur réalisation a été inscrite ou admise au programme d'aménagement du parc.

        Ce programme peut comprendre les travaux d'aménagement touristique de Finiels, du Mas de la Barque et de Cabrillac.

      • Article 20 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les autres travaux doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement pourvu qu'ils soient compatibles avec les objectifs du programme. L'autorisation du directeur est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Sous réserve que les projets présentés remplissent les conditions fixées à l'article 18, l'autorisation du directeur sera notamment accordée lorsqu'il s'agira de :

        La construction, la rénovation, la modification ou l'extension de bâtiments d'exploitation agricole ;

        La modernisation et l'agrandissement des installations touristiques, notamment des hôtels, restaurants, et établissements similaires ;

        La restauration de bâtiments existants figurant à l'inventaire du parc arrêté par le directeur ;

        Les captages d'eaux minérales, les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs sous réserve des prescriptions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

        La réalisation de travaux fonciers d'aménagement rural, tels que drainage, irrigation, captage, élimination des obstacles aux cultures, améliorations des chemins.

      • Article 22 (abrogé)

        Le directeur de l'établissement peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.

      • Article 23 (abrogé)

        Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.

        Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.

      • Article 24 (abrogé)

        Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement. Cependant, les activités d'artisanat local, dont une liste est dressée par le conseil d'administration, s'exercent librement.

        Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

      • Article 25 (abrogé)

        Les activités professionnelles concernant le cinématographe, l'enregistrement sonore, la radiophonie ou la télévision ne peuvent s'exercer à l'intérieur du parc sans autorisation préalable du directeur de l'établissement. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances. Les réalisations d'amateur sont libres.

      • Article 26 (abrogé)

        La publicité par quelque moyen que ce soit est interdite dans le parc. Le directeur peut toutefois autoriser l'apposition d'enseignes sur les bâtiments appartenant à des entreprises artisanales, industrielles ou commerciales.

      • Article 27 (abrogé)

        Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires, à l'intérieur ou à l'extérieur du parc, une dénomination comportant les mots "parc national" ou "parc des Cévennes" sans autorisation du directeur de l'établissement.

      • Article 28 (abrogé)

        Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en application de l'article 49 ci-dessous, le directeur peut réglementer l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc, en dehors des routes nationales, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté pour les usagers d'accéder aux exploitations agricoles ou forestières et aux constructions habitées ou non, ni à la faculté de déplacer des troupeaux locaux ou transhumants.

      • Article 29 (abrogé)

        En dehors des autorisations temporaires ou permanentes délivrées dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1.000 mètres du sol est interdit, sauf aux aéronefs militaires en cas de nécessité de service et aux aéronefs civils auxquels le ministre chargé de l'aviation civile aura accordé certaines dérogations de caractère général.

        Cette disposition ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage sous réserve que le directeur soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.

      • Article 31 (abrogé)

        Il est interdit :

        1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

        2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêtés du directeur ou pour les incinérations à but agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ;

        3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement, en dehors des maisons, un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;

        4° De faire, en infraction aux arrêtés du directeur du parc, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

        5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers, en infraction aux arrêtés du directeur, sans préjudice des dispositions relatives à la pratique de la chasse ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique.

      • Article 32 (abrogé)

        Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'inhumation des personnes dans les propriétés privées selon les dispositions de l'article 452 du code de l'administration communale.

      • Article 33 (abrogé)

        Les manoeuvres militaires sont interdites dans le parc national des Cévennes.

        Toutefois les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer à l'intérieur du parc, en dehors des routes nationales, à condition que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ; le nombre des détachements sans armes n'est pas limité ; par contre il est précisé qu'au maximum quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, pourront circuler simultanément à l'intérieur du parc.

        Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du parc. Leurs itinéraires doivent être communiqués au moins huit jours à l'avance au directeur du parc et confirmés téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement. les troupes peuvent, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des emplacements réservés à cet effet par la réglementation générale. Des reconnaissances de cadres et exercices de transmissions en nombre limité peuvent mettre en oeuvre au maximum une dizaine de véhicules légers.

        Exceptionnellement des exercices et manoeuvres peuvent être effectués après accord donné par le ministre de l'agriculture sur demande du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

    • Article 35 (abrogé)

      Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-deux membres dont :

      1. Douze fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :

      Le ministre chargé de la protection de la nature ;

      Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

      Le ministre de l'intérieur ;

      Le ministre chargé de l'agriculture ;

      Le ministre chargé de la défense ;

      Le ministre chargé de l'urbanisme ;

      Le ministre chargé des domaines ;

      Le ministre chargé de l'éducation ;

      Le ministre chargé de la culture ;

      Le ministre chargé du tourisme ;

      Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

      Le ministre chargé de l'industrie.

      2. Seize représentants des collectivités territoriales et locales :

      a) Un représentant du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon ;

      b) Quatre représentants du conseil général de la Lozère et deux représentants du conseil général du Gard ;

      c) Neuf maires de communes ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc national, dont six maires de communes du département de la Lozère et trois maires de communes du département du Gard, élus respectivement par l'ensemble des maires des communes de chaque département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc.

      3. Vingt-trois personnalités nommées comme suit :

      a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature ;

      b) Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;

      c) Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;

      d) Une personnalité sur proposition du Musée national des arts et traditions populaires ;

      e) Sur proposition du préfet de la Lozère, commissaire du Gouvernement, après consultation du préfet du Gard :

      i) Huit personnalités, à raison de quatre par département, respectivement compétentes en matière d'agriculture, de protection de la nature, de tourisme et de chasse ;

      ii) Quatre personnalités respectivement compétentes en matière de pêche, de forêt, de traditions culturelles cévenoles et d'activités de plein air ;

      iii) Un propriétaire exploitant dans le parc.

      4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc.

      Le préfet de la Lozère, commissaire du Gouvernement, le préfet du Gard, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc, le directeur du parc et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article 36 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    • Article 38 (abrogé)

      Le conseil d'administration nomme la commission permanente prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend dix membres : trois fonctionnaires, cinq conseillers généraux ou maires et deux personnalités appartenant respectivement aux catégories A et B du 3° de l'article 35 ci-dessus. Les membres du conseil d'administration appartenant à chacune des catégories visées à l'article 35 ci-dessus proposent au conseil d'administration les représentants de leur catégorie à la commission permanente.

      La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.

      Le préfet, commissaire du Gouvernement, le directeur de l'établissement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de la commission permanente avec voix consultative.

    • Article 39 (abrogé)

      Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

      Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

      Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations, dont copie est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret susvisé du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

    • Article 40 (abrogé)

      Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret susvisé du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.

      Il délibère sur un programme d'aménagement du parc établi pour une période de cinq ans et dont les tranches opérationnelles sont susceptibles de revisions annuelles. Le programme indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement.

      Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

      Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budget et crédit) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (Art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

      Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.

      Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur et contrôle sa gestion.

    • Article 41 (abrogé)

      Les délibérations concernant le budget et le compte financier, ainsi que celles relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, propriétés de l'établissement public, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

    • Article 42 (abrogé)

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil et de la commission permanente peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les textes relatifs au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

    • Article 43 (abrogé)

      Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.

      Il est ordonnateur de l'établissement, dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.

      Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 44 (abrogé)

      L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.

      Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

    • Article 46 (abrogé)

      Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre de l'agriculture qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires à un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

      Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.

    • Article 47 (abrogé)

      L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

    • Article 48 (abrogé)

      Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 31 octobre 1961, la publication des arrêtés pris par le directeur de l'établissement est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code de l'administration communale.

    • Article 49 (abrogé)

      A l'intérieur du parc, le directeur de l'établissement public a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 :

      a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il devra obtenir l'accord préalable du préfet ;

      b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.

      Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur sont à la charge de l'établissement.

      Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 et de l'article 82 du code de l'administration communale, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent les préfets conformément à l'article 107 du code de l'administration communale.

    • Article 50 (abrogé)

      Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 49 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

    • Article 51 (abrogé)

      Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur proposition du conseil d'administration, créera un comité scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et chargé de donner à l'établissement des avis techniques et de procéder aux études qui lui seront confiées.

    • Article 52 (abrogé)

      L'établissement public s'entoure également des avis de commissions spécialisées, notamment une commission agricole, une commission piscicole, une commission cynégétique et une commission de l'architecture et des sites, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

    • Article 53 (abrogé)

      Les indemnités éventuellement dues conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du présent décret, sont à la charge de l'établissement.

    • Article 54 (abrogé)

      Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé par l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 est élaboré pour l'ensemble de la zone périphérique par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement public.

      Il fait l'objet de la consultation locale prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixent les préfets des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère. Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du préfet de la Lozère.

      La commission consultative interdépartementale se prononce sur les tranches annuelles de réalisation du programme.

      Un arrêté du Premier ministre déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative interdépartementale ainsi que les modalités d'instruction et de réalisation du programme d'aménagement.

    • Article 55 (abrogé)

      L'établissement public chargé du parc national peut contribuer à développer le cheptel cynégétique dans la zone périphérique où la chasse s'exerce normalement, conformément à la réglementation en vigueur définie par le titre Ier du livre II du code rural et ses textes d'application.

    • Article 56 (abrogé)

      Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHABAN-DELMAS.


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.


Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ,


Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,
EDMOND MICHELET.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.


Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.


Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.


Le ministre de l'éducation nationale,
OLIVIER GUICHARD.


Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,
ANDRÉ BETTENCOURT.


Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANÇOIS ()MOU.


Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.


Le ministre des postes et télécommunications, ministre des transports par intérim,
ROBERT GALLEY.


Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.


Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
JOSEPH COMITI.


Le secrétaire d'Etat au tourisme,
MARCEL ANTHONIOZ,

Retourner en haut de la page