Article 1
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations suivantes :
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
Article 2
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
I. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs de voyageurs par route ou voie ferrée qui délivrent des titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'autres transporteurs ou qui fournissent les prestations mentionnées à l'article 1er à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à la condition que ces voyages ne représentent qu'une partie accessoire de leur activité ;
e) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er sous la responsabilité d'un titulaire de la licence prévue à l'article 3, à la condition que la convention liant ces personnes au titulaire de la licence ait été préalablement approuvée. Les personnes sont toutefois soumises à l'obligation résultant de l'article 8 ci-après.
II. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, notamment les syndicats d'initiative, peuvent être autorisés à se livrer ou à apporter leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil des voyageurs et des touristes dans la commune ou d'améliorer les conditions de leur séjour. Dans ce cas, les dispositions des articles suivants de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Article 3
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages. Toutefois, ces mêmes personnes peuvent se livrer, à titre accessoire, à des activités de location de places de spectacles.
Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) Justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) Justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées.
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une seule succursale ou un seul point de vente et satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et e de l'article 3 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Les associations et organismes sans caractère lucratif peuvent, à la condition d'avoir reçu un agrément, se livrer ou apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la présente loi.
Ne sont pas tenus de solliciter cet agrément :
Les associations, groupements et organismes qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels qu'ils organisent pour leurs adhérents ;
Les associations, groupements et organismes appartenant à une fédération ou une union agréée s'en portant garante, s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
Les associations, groupements et organismes gérant des centres de vacances pour les jeunes ayant reçu une autorisation ou gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements.
Article 6
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
L'agrément prévu à l'article 5 ci-dessus n'est accordé que si :
a) Les représentants légaux ou statutaires de l'association, du groupement ou de l'organisme présentent des garanties de moralité et de solvabilité et ne sont pas frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) L'un des représentants ou l'un des préposés de l'association, du groupement ou de l'organisme justifie de sa compétence technique ;
c) L'association, le groupement ou l'organisme satisfait aux conditions posées au c de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, la garantie financière peut aussi résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve suffisant, soit de l'engagement d'une collectivité publique ou d'un organisme de sécurité sociale, soit de l'appartenance à un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
d) L'association, le groupement ou l'organisme contracte une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.
Article 7
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er qu'en faveur de leurs membres.
Ils ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, à l'adresse d'autres personnes que leurs membres, une publicité détaillée de caractère commercial se rapportant à des voyages ou des séjours déterminés.
Article 8
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui ou en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :
Proxénétisme et infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu aux articles 153 et 154 du code pénal ;
Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;
Délit en matière de chèques ;
Usure et délit réprimés à l'article 15 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
Délits prévus aux articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Délits prévus à l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire et à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier.
La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités au sens antérieur à la loi du 13 juillet 1967 et par les personnes non réhabilitées contre lesquelles a été prononcée, en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale.
Article 9
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Le titulaire de la licence ou de l'agrément doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner cette qualité dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité.
Article 10
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Dans les départements ou les communes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du préfet du département intéressé, les agences de voyages ne peuvent utiliser pour guider les touristes et effectuer des visites commentées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun, que les services de guides interprètes ou de personnes qualifiées en raison de leur compétence. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 14 ci-après déterminera les conditions d'exercice de la profession de guide interprète, notamment en ce qui concerne les conditions de moralité et de compétence.
Article 11
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
La licence ou l'agrément peut être suspendu ou retiré si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire commet une faute grave.
Article 12
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Le titulaire de la licence ou de l'agrément délivre à chaque voyageur un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des cocontractants. Il répond de tout manquement à l'une de ses obligations, dont il est tenu de s'acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.
Article 13
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Sera puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article 3, ou malgré une mesure de suspension ou de retrait de cette licence prise en application de l'article 11 ;
Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'agrément mentionné aux articles 3 et 5, ou lorsque cette licence ou cet agrément a été suspendu ou retiré en application de l'article 11.
Les tribunaux peuvent en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite en application du présent article, le préfet du département peut ordonner à titre provisoire la fermeture de l'établissement exploité par la personne poursuivie. La durée de cette fermeture s'impute, le cas échéant, sur la durée de celle prononcée par le tribunal.
La fermeture d'établissement prononcée en application de l'alinéa précédent n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites pénales. Elle cesse également d'avoir effet en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République. En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de six mois.
Article 14
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. Il détermine notamment les délais et les conditions dans lesquels les personnes titulaires, à sa date d'entrée en vigueur, de la licence d'agent de voyages ou de la licence de bureau de voyages, d'une part et les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires, à cette même date, de l'agrément prévu à l'article 7 du décret du 8 avril 1959, d'autre part, devront satisfaire aux règles prévues par la présente loi.
Article 16
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/06/1995Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 juin 1995
La loi du 24 février 1942 relative à la délivrance de la licence d'agence de voyages est abrogée.
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1995
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Par le Président de la République :
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATWOSKI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN SAUVAGNARGUES.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de la qualité de la vie,
ANDRÉ JARROT.
Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
VINCENT ANSQUER.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLÉ.
Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
OLIVIER STIRN.
Travaux préparatoires : Loi 75-627.
Sénat : Projet de loi n° 197 (1974-1975) ; Rapport de M. Jean Colin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 241 (1974-1975) ; Discussion et adoption le 24 avril 1975.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1587) ; Rapport de Mme Aliette Crépin, au nom de la commission de la production (n° 1691) ; Discussion et adoption le 13 juin 1975.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 392 (1974-1975) ; Rapport de M. Jean Colin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 407 (1974-1975) ; Discussion et adoption le 24 juin 1975.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat (n° 1801) ; Rapport de Mme Aliette Crépin, au nom de la commission de la production (n° 1819) ; Discussion et adoption le 28 juin 1975.