Article 1
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par décret 85-956 1985-09-11 art. 2 4 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F (1) tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer un bateau ou engin sans que ce bateau ou engin soit muni de plaques d'immatriculation ou des marques extérieures d'identité prévues par les règlements.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Lorsqu'elles ne sont pas frappées des peines plus fortes prévues par les lois et les règlements, les contraventions aux règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce sont punies d'une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 3
Version en vigueur du 18/02/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 18 février 1973 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.
Décret n°73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2014