Article 1
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Seules peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article 6 de ladite loi.
Article 2
Version en vigueur du 06/06/1978 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 juin 1978 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 78-619 1978-05-30 art. 1 JORF 6 juin 1978
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
- l'ingénieur en chef des services agricoles, vice-président ;
- le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
- le notaire membre de la commission départementale des structures agricoles ;
- deux agriculteurs désignés sur proposition des agriculteurs membres de cette commission,
et en outre :
- un représentant du directeur général des impôts ;
- un agriculteur représentatif des agriculteurs travaillant en commun désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
Le comité constitue une sous-commission de la commission départementale des structures agricoles.
Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction des services agricoles.
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 mars 1990 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Le comité national d'agrément comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
- trois représentants du ministre de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
- un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
- Six agriculteurs dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles ;
Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
Article 5
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
1° Des statuts ou projets de statuts ;
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'Agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiquées les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
Article 6
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article 5 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets des statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 8 août 1962 ci-dessus visée, mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
Article 7
Version en vigueur du 06/06/1978 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 juin 1978 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 78-619 1978-05-30 art. 2 JORF 6 juin 1978
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article précédent ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'Agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
Article 8
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 80-720 1980-09-15 art. 1 JORF 17 septembre 1980
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
Article 8-1
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 80-720 1980-09-15 art. 2 JORF 17 septembre 1980L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots "groupement agricole d'exploitation en commun" et de la date de la décision de reconnaissance ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
Article 8-2
Version en vigueur du 31/05/1984 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 mai 1984 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 84-407 1984-05-30 art. 2 I, II JORF 31 mai 1984
Création Décret 80-720 1980-09-15 art. 2 JORF 17 septembre 1980La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots "groupement agricole d'exploitation en commun" et de la date de la décision de reconnaissance ;
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
5° La date du commencement de ces activités ;
6° la durée de la société fixée par les statuts ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9 (4°, 5° et 6°) du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 ;
8° Les nom, prénom usuel, domicile personnel, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 9
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles 4, 5, 8 et 11 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les services du ministère de l'Agriculture désignés par le ministre de l'Agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
Article 11
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 80-720 1980-09-15 art. 3 JORF 17 septembre 1980
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles 4 et 5 ci-dessus, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance : doivent être communiquées au secrétariat du comité, les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent.
Article 12
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article précédent, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
Article 13
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 80-720 1980-09-15 art. 4 JORF 17 septembre 1980
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les sociétés et le ministre de l'Agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article 7, contester devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
Les appels devant la commission nationale contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions de la commission nationale rétroagissent au jour où les décisions de la commission départementale ont été notifiées à la société.
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ; celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article 14
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
Article 15
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement, ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre des parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
Article 15-1
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 80-720 1980-09-15 art. 5 JORF 17 septembre 1980Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.
Article 15-2
Version en vigueur du 17/09/1980 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 septembre 1980 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 80-720 1980-09-15 art. 5 JORF 17 septembre 1980Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
Article 16
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10.000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article 5 de la loi susvisée du 8 août 1962 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
Article 17
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 8 août 1962 et des articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article 16 ci-dessus. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
Article 18
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles 16 et 17 précédents.
Article 19
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourrent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent décret.
Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
Article 20
Version en vigueur du 12/03/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 mars 1966 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 86-339 1986-03-05 art. 1 JORF 12 mars 1986
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation des travaux d'exécution.
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article 5 ci-dessus, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial visées à l'article 7 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Article 20-1
Version en vigueur du 12/03/1986 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 86-339 1986-03-05 art. 2 JORF 12 mars 1986Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
2. A l'associé dans l'impossibilité de travail en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an.
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
Cette dispense ne peut excéder un an.
Article 20-2
Version en vigueur du 12/03/1986 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 86-339 1986-03-05 art. 2 JORF 12 mars 1986Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article 20-1 ne peuvent être accordées concomitamment à un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Article 20-3
Version en vigueur du 12/03/1986 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 86-339 1986-03-05 art. 2 JORF 12 mars 1986Les décisions prises en application de l'article 20-1 ci-dessus sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
Article 20-4
Version en vigueur du 12/03/1986 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 mars 1986 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 86-339 1986-03-05 art. 2 JORF 12 mars 1986Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 8 août 1962 susvisée, en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article 20-3 du présent décret ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles 20-1 et 20-2 est prononcé selon la procédure définie aux articles 12, 13 et 14 du même décret.
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article 20-3, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
Article 21
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 8 août 1962.
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti, ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
Article 22
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article 5 de la loi du 8 août 1962 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
Article 23
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance, à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé, porteur de parts de capital, est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
Les statuts doivent se prononcer, soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962.
La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
Article 24
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
Article 25
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé, sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables au cas de succession ; toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier, travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime, a droit de reprendre ses apports en nature.
Article 26
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article 2 de la loi du 8 août 1962 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
Article 27
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celui-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
Article 28
Version en vigueur du 06/06/1978 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 juin 1978 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 78-619 1978-05-30 art. 3 JORF 6 juin 1978
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du livre XI du code de la sécurité sociale et les chapitres III-2, IV-1, IV-2, du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation : exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
Article 29
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
Article 31
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
Article 32
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Article 33
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
Article 36
Version en vigueur du 12/09/1985 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres : "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu", ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 1.300 à 3.000 F.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 3.000 à 6.000 F.
Article 37
Version en vigueur du 12/09/1985 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 septembre 1985 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 12 septembre 1985
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard de la loi du 8 août 1962 est punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
En cas de récidive, l'amende peut être portée de 6.000 à 12.000 F et un emprisonnement de un mois à deux mois peut être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.
Article 38
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965Un décret ultérieur fixera les conditions d'application dans les départements d'outre-mer de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun.
Article 39
Version en vigueur du 04/12/1964 au 17/03/1996Version en vigueur du 04 décembre 1964 au 17 mars 1996
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code civil, et notamment ses articles 1832 et suivants relatifs aux sociétés civiles de personnes ; Vu le titre III relatif aux sociétés à capital variable de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; Vu le code rural, Vu le décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole codifiée aux articles 1119 et suivants du code rural ; Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment ses articles 8 et 14 ; Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, et notamment son article 13 aux termes duquel : "Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat" ; Vu le décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.