Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des chefs de service et sous-directeurs, des administrateurs et des attachés du conseil économique.

abrogée depuis le 01/08/2009abrogée depuis le 01 août 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2009

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu la loi n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique ;

Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée par la loi du 14 septembre 1948 relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique ;

Vu la loi n° 55-1033 du 4 août 1955 complétant la loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement du Conseil économique ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 et textes subséquents portant statut général des fonctionnaires, notamment l'article 29 ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 55-1648 du 16 décembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des attachés d'administration ;

Vu le décret n° 54-765 du 21 juillet 1954 portant règlement d'administration publique relatif à diverses dispositions statutaires, applicables aux agents supérieurs des administrations centrales de l'Etat ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/01/2002 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 janvier 2002 au 01 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
    Modifié par Décret n°2002-43 du 9 janvier 2002 - art. 1

    En application des dispositions prévues aux articles 11 bis, 12, 12 bis et 15 de la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée par la loi n° 55-1033 du 4 août 1955, les chefs de service et sous-directeurs, administrateurs et attachés du Conseil économique sont soumis aux dispositions statutaires suivantes :

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/01/2002 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 janvier 2002 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°2002-43 du 9 janvier 2002 - art. 1

      Les administrateurs du Conseil économique constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service et sous-directeurs du Conseil économique.

      Dans les services législatifs et économiques, ils sont notamment chargés d'assurer la préparation technique des travaux du Conseil économique en apportant leur collaboration aux présidents des commissions et aux rapporteurs. Dans les services administratifs, ils assurent la direction des différents services.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent règlement, les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs du Conseil économique sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du cadre, la notation, la discipline et les diverses positions administratives, aux règles fixées pour le corps des administrateurs civils.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
      Modifié par Décret 75-1082 1975-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1975

      Les règles d'avancement de classe et d'échelon applicables aux administrateurs du Conseil économique et social ainsi que la répartition des emplois dans chacune de ces classes sont, sous réserve des dispositions spéciales du présent décret, celles du statut particulier des administrateurs civils.

      Les avancements de classes et d'échelons sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique sur proposition du secrétaire général.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/01/2002 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 janvier 2002 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°2002-43 du 9 janvier 2002 - art. 1

      I - Les administrateurs du Conseil économique et social sont choisis, sur proposition du secrétaire général, parmi :1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

      2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;

      3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie.

      L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif budgétaire du corps des administrateurs du Conseil économique et social.

      Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique et social et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique et social à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

      Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique et social avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.

      Les fonctionnaires détachés mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Dans la limite de l'effectif global du corps des administrateurs du Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement être opéré en surnombre dans l'une des classes de ce corps.

      Après deux ans, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de administrateurs du Conseil économique à la classe et à l'échelon auxquels ils sont parvenus.

      II - Lorsque trois nominations auront été prononcées en application du I il pourra être procédé à une nomination d'administrateur du Conseil économique et social parmi les attachés du Conseil économique et social inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.

      Les administrateurs du Conseil économique et social nommés au choix en application du précédent alinéa sont titularisés comme administrateurs du Conseil économique et social de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

      Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7° échelon de la 2e classe des administrateurs bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Pour la constitution initiale du corps des administrateurs du Conseil économique et par application des dispositions de l'article 29 du statut général des fonctionnaires, il pourra être procédé, après avis de la commission d'intégration compétente, à la nomination directe de quatre cinquièmes au maximum du nombre total des chargés de mission et des agents en remplissant les fonctions depuis deux ans au moins. Ces derniers devront justifier avoir subi, au moment de leur entrée au secrétariat général, les épreuves d'un concours organisé par le Conseil économique.

      Les chargés de mission et les agents ayant rempli les fonctions de chargés de mission qui ne bénéficieront pas des mesures d'intégration dans le corps des administrateurs du Conseil économique seront, s'ils sont titularisés, versés dans un cadre provisoire d'agents supérieurs à un grade et à un échelon dont le traitement de base correspond à ceux qu'ils avaient acquis dans leur ancien emploi.

      A titre transitoire, et pour un emploi seulement, les intégrations en qualité d'administrateur du Conseil économique, effectuées en vertu des dispositions du premier alinéa ci-dessus seront considérées comme des recrutements autorisant les nominations prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 17 novembre 1955 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      La commission d'intégration des chargés de mission prévue à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus sera composée des deux questeurs et du secrétaire général du Conseil économique, du directeur de la fonction publique et du directeur du budget ou de leur représentant, et de trois représentants du personnel intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Les agents titularisés dans le corps des administrateurs du Conseil économique, au bénéfice des dispositions de l'article 10 ci-dessus, sont intégrés, dans la limite des effectifs afférents à chacune des classes de ce corps, à la classe et l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

      Ils perdent leur ancienneté d'échelon lorsque cette nomination leur procure une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Les attachés du Conseil économique constituent un corps classé dans la catégorie a prévue à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.

      Ils assistent les administrateurs dans l'exercice des fonctions confiées à ces derniers.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent règlement, les fonctionnaires appartenant au corps des attachés du Conseil économique sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du cadre, la notation, la discipline et les diverses positions administratives, aux règles fixées pour le corps des attachés d'administration centrale.

    • Article 15

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
      Modifié par Décret 75-1082 1975-11-18 art. 3 JORF 23 novembre 1975

      Les règles d'avancement de grade, de classe et d'échelon applicables aux attachés du Conseil économique et social ainsi que la répartition des emplois dans ces grades et classes sont, sous réserve des dispositions spéciales du présent décret, celles du statut particulier des attachés d'administration centrale.

      Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique et social sur proposition du secrétaire général.

      Dans la limite du sixième des promotions d'attachés du Conseil économique et social au grade d'attaché principal de 2e classe, il pourra être procédé, après inscription à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, à une nomination au choix dans ce grade en faveur des attachés du Conseil économique et social ayant atteint le 3° échelon de la 1re classe. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'atteint pas six, ce nombre est ajouté à celui des attachés principaux promus dans les mêmes conditions les années suivantes pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent alinéa.

      Les intéressés sont reclassés à l'échelon du grade d'attaché principal de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999
      Modifié par Décret 83-98 1983-02-09 art. 1, art. 2 JORF 15 février 1983
      Modifié par Décret 75-1082 1975-11-18 art. 4 JORF 23 novembre 1975

      Les attachés du Conseil économique et social sont choisis par le président, après avis des questeurs et sur proposition du secrétaire général, parmi :

      1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'attachés d'administration centrale ;

      2° Dans la limite du sixième de l'effectif budgétaire du corps des attachés du Conseil économique et social, parmi les fonctionnaires de catégorie A titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins et appartenant à un corps d'administration centrale ou de services extérieurs ou relevant d'un établissement public administratif de l'Etat ;

      Les fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique et social et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique et social à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés du Conseil économique et social avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

      Les fonctionnaires détachés visés au 2° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur a celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Dans la limite de l'effectif global du corps des attachés du Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement être effectué en surnombre dans l'une des classes de ce corps.

      A l'issue d'une période de deux ans, les attachés d'administration centrale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des attachés du Conseil économique et social à la classe et à l'échelon auxquels ils sont parvenus. Les autres fonctionnaires de catégorie A peuvent être intégrés dans les mêmes conditions à l'issue d'une période de cinq ans.

      Dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du premier alinéa ci-dessus, il pourra être procédé à une nomination d'attaché du Conseil économique et social parmi les fonctionnaires du Conseil économique et social appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et avoir accompli dix années de service dont cinq ans au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

      Les attachés nommés au choix en application du précédent alinéa sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps sans toutefois pouvoir dépasser le 7e échelon de la 2e classe.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade, ou que procure la nomination audit échelon si cet échelon est le plus élevé de leur précédent emploi.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Pour la constitution initiale du corps des attachés du Conseil économique, un examen professionnel dont le programme sera fixé par arrêté du président du Conseil économique sera réservé aux secrétaires d'administration en service au Conseil économique à la date de publication du présent décret.

      Toutefois, les secrétaires d'administration admissibles à l'école nationale d'administration ou reçus aux concours interministériels des années 1945, 1946 et 1947 en fonction à la date de publication du présent décret pourront être nommés directement attachés du Conseil économique.

    • Article 18

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Les agents intégrés dans le corps des attachés du Conseil économique, au bénéfice des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont nommés à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

      Ils perdent leur ancienneté d'échelon lorsque cette nomination leur procure une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 19

      Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°99-482 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

      Les intégrations prévues à l'article 10 ci-dessus auront effet à compter du 6 août 1955.

      Les nominations effectuées en vertu des dispositions de l'article 17 ci-dessus auront effet à compter du 1er janvier 1955.

  • Article 20

    Version en vigueur du 11/06/1999 au 01/08/2009Version en vigueur du 11 juin 1999 au 01 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 - art. 30

    Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du premier décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, JEAN MEDECIN.