ABROGÉExposé des motifs.
ABROGÉSection I : Exercice, à titre de profession exclusive, des fonctions de syndics et d'administrateurs judiciaires.
ABROGÉSection II : Exercice, à titre accessoire, des fonctions de syndics et s'administrateurs judiciaires.
ABROGÉSection III : Fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire confiées par les tribunaux auprès desquels n'exerce aucun auxiliaire spécial.
ABROGÉSection IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article Préambule
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955La commission instituée auprès du ministère de la justice pour étudier la réforme du code de commerce et du droit des sociétés a notamment établi un avant-projet relatif aux faillites et aux règlements judiciaires. Les cours d'appel en ont reçu communication, et la plupart d'entre elles, dans les observations qu'elles ont formulées, ont insisté sur la nécessité de n'admettre à exercer les fonctions de syndic de faillite ou d'administrateur judiciaire que les auxiliaires de justice présentant toutes garanties de moralité et de capacité, dont la rémunération soit tarifée et dont la responsabilité professionnelle soit efficacement garantie.
Il a paru opportun, conformément à ces suggestions, de prescrire que les missions données par les tribunaux de l'ordre judiciaire impliquant l'administration de biens appartenant à autrui ne puissent plus être confiées qu'à des auxiliaires inscrits sur une liste dressée par l'autorité judiciaire, cette inscription étant subordonnée à un stage et à une formation professionnelle effectifs, ainsi qu'à une enquête de moralité. Tous ceux ayant ainsi obtenu d'être inscrits sur la liste seront obligatoirement groupés en une association qui garantira la responsabilité professionnelle de ses membres. Dans les centres trop peu importants pour qu'un ou plusieurs syndics ou administrateurs judiciaires spécialisés puissent trouver des moyens d'existence suffisants, leur rôle pourra cependant être exercé par certains officiers ministériels locaux.
En outre, pour tenir compte des situations acquises et de la pratique suivant laquelle, dans certains centres, les fonctions de syndics et d'administrateurs judiciaires sont exercées par certains officiers ministériels ou des agréés, ces auxiliaires de justice sont autorisés à accepter, à titre de fonctions accessoires, les missions d'administrateur ; les garanties inhérentes au statut professionnel de leur activité principale sont alors de plein droit applicables pour tout ce qui touche à l'accomplissement de ces missions.
Article 1
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 67-1120 1967-12-22 JORF 24 décembre 1967 en vigueur le 1er janvier 1968 rectificatif JORF 21 janvier 1968
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Sous réserve de ce qui est dit aux articles 2, 9 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d'autrui s'il n'a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général.
Cette liste est divisée en sections, chacune de ces sections correspondant à l'une des circonscriptions pour laquelle des propositions d'inscriptions ont été retenues ; en outre, dans une même circonscription la liste peut comporter deux sous-sections ; dans ce cas, l'une de ces sous-sections est réservée aux syndics de faillite et aux administrateurs aux règlements judiciaires.
Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l'honorariat sont inscrites à la suite de la liste ou, le cas échéant, de la sous-section de liste à laquelle ils appartenaient. Les décisions prises par les cours d'appel pour l'application des dispositions qui précèdent ne peuvent donner lieu à aucune voie de recours.
Article 2
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article précédent ne s'appliquent pas aux hypothèses prévues par les lois spéciales ni aux missions limitées au séquestre pur et simple de biens corporels ou de sommes d'argent.
Article 3
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus s'il exerce une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d'auxiliaire de justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixera en outre les conditions d'âge, de capacité et de moralité auxquelles doivent répondre les candidats à cette inscription.
Article 4
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Dès leur inscription sur la liste, et avant de prendre leurs fonctions, les personnes visées à la présente section prêtent un serment professionnel.
Lorsqu'elles exercent leurs fonctions dans l'enceinte du tribunal, elles portent un costume professionnel.
Article 5
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les personnes inscrites sur les listes visées à l'article 1er sont groupées en une association nationale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Cette association nationale, dont les statuts sont approuvés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte des compagnies régionales non dotées de la personnalité civile, dont chacune correspond à un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.
Article 6
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955L'association nationale garantit la responsabilité professionnelle des syndics et administrateurs judiciaires sans qu'il puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de ces auxiliaires. L'association couvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. En cas de malversation, elle assume cependant elle-même la réparation du préjudice dans la proportion du cinquième.
Un cautionnement est en outre constitué par chaque personne inscrite sur la liste visée à l'article 1er.
Article 7
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Le budget de l'association nationale est rendu public ; son exécution est suivie par des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 8
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955La comptabilité tenue par les personnes visées à l'article 1er, le contrôle de cette comptabilité par les compagnies régionales et par le procureur de la République, les règles de discipline qui sont applicables auxdites personnes et le tarif de leurs émoluments, sont fixés par décret.
Article 9
Version en vigueur du 29/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 29 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-22 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés près les tribunaux de commerce peuvent demander à être inscrits dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sur la liste visée audit article.
les greffiers des tribunaux d'instance, à l'exclusion des greffiers en chef des cours d'appel, des greffiers en chef des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux de commerce, peuvent également solliciter leur inscription sur ladite liste dans les mêmes conditions.
Les candidats énumérés à l'alinéa 1er ci-dessus doivent en outre être autorisés par la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les conditions de capacité visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ne sont pas exigées des auxiliaires de justice énumérés au présent article. Toutefois, ils doivent avoir subi avec succès l'examen professionnel depuis moins de trois ans à la date de l'inscription sur la liste.
Article 10
Version en vigueur du 04/11/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 novembre 1958 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les règles concernant le statut de la profession principale des avoués, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des agréés près les tribunaux de commerce ou de greffiers de tribunaux d'instance et relatives notamment à la discipline, au contrôle de la comptabilité et à la garantie de la responsabilité professionnelle sont applicables aux diligences accomplies par ces auxiliaires de justice en exécution des missions visées à l'article 1er du présent décret. Pour l'exécution de ces missions, ils se conforment toutefois au tarif et aux règles de comptabilité visées à l'article 8 ci-dessus.
Article 10 bis
Version en vigueur du 04/11/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 novembre 1958 au 01 janvier 1986
Chaque avoué, huissier de justice, commissaire-priseur, agréé ou greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er doit constituer le cautionnement prévu à l'article 6 du présent décret.
Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés versent ledit cautionnement à la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les greffiers de tribunal d'instance en effectuent le versement au trésorier-payeur général de leur résidence.
En outre, chaque greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus qui ne cumule pas ses fonctions avec celles d'officier ministériel est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle résultant de ses activités de syndic-administrateur judiciaire.
Article 11
Version en vigueur du 04/11/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 novembre 1958 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les officiers ministériels, agréés et greffiers de tribunaux d'instance visés à l'article 9 ci-dessus ne peuvent accepter d'être commis par un tribunal auprès duquel ils n'exercent pas leurs fonctions principales ; ils ne peuvent non plus accepter d'être commis s'ils ont déjà assisté ou représenté celui dont il s'agit de gérer les biens, sauf autorisation spéciale et motivée du tribunal.
Article 12
Version en vigueur du 04/11/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 novembre 1958 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Dans les circonscriptions judiciaires auxquelles ne correspond aucune section de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, le tribunal confie les fonctions visées audit article 1er soit à des personnes inscrites sur la section de liste d'une autre circonscription, soit à des officiers ministériels, des agréés ou des greffiers de tribunal d'instance résidant dans sa circonscription, à condition que leur inscription n'ait pas été préalablement refusée ou leur radiation prononcée à titre disciplinaire.
Article 13
Version en vigueur du 04/11/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 novembre 1958 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus s'appliquent aux officiers ministériels, agréés ou greffiers de tribunal d'instance commis en vertu de l'article précédent.
Article 14
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Les personnes qui ont été désignées habituellement dans les cas visés aux articles 1er et 9 ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer, jusqu'à l'établissement des listes prévues à l'article 1er, à être désignées dans les mêmes cas.
Article 15
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives au présent décret ; des mesures spéciales pourront être édictées pour l'Algérie.
Article 16
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1986Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret 55-603 1955-05-20 JORF 22 mai 1955 rectificatif JORF 4 juin, 9 juillet 1955Chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance jugeant commercialement établit un règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent décret et des décrets pris pour son application.