Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise

abrogée depuis le 24/04/2009abrogée depuis le 24 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2009

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    • Article 1

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de "Parc national de la Vanoise", les parties du territoire des communes du département de la Savoie désignées au relevé cadastral et aux plans au 1/10.000 annexés au présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Une zone périphérique est créée autour du parc national de la Vanoise. Elle comprend celles des parties du territoire des communes du département de la Savoie désignées au relevé cadastral mentionné à l'article précédent.

      Les interdictions et obligations résultant du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Toute modification des limites du parc national de la Vanoise et de sa zone périphérique doit avoir été précédée de la procédure d'enquête prévue par les articles 4 à 12 du décret susvisé du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 octobre 1961, le conseil d'administration définit les principes que le directeur du parc doit observer lorsqu'il prend les arrêtés et décisions, donne les autorisations ou émet les avis prévus au présent chapitre pour l'application de la réglementation générale du parc.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national de la Vanoise, sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le directeur du parc peut, afin d'éviter une dégradation des pelouses des alpages, fixer les nombres maximum d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.

      Il peut interdire l'accès dans tout ou partie du territoire du parc des ovins transhumant en provenance de communes autres que celles comprises dans le territoire du parc et de sa zone périphérique ou des communes voisines. Il peut interdire l'accès des caprins dans certains alpages de haute altitude.

      L'accès aux pâturages et l'utilisation pour la garde des troupeaux des chiens bergers continueront à avoir lieu conformément aux us et coutumes antérieurs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le directeur du parc donne son avis, en application de l'article 22 du décret du 31 octobre 1961, sur les projets concernant l'aménagement des bois et forêts mentionné à l'article 15 du code forestier et sur la réalisation des exploitations et travaux forestiers qui n'ont pas été prévus dans les aménagements approuvés par le ministre de l'agriculture.

      Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, la réalisation des exploitations et travaux est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur. A l'expiration d'un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à défaut de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      La chasse est interdite sur tout le territoire du parc.

      Constitue un acte de chasse interdit le passage sur le territoire du parc d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire, lorsque leur maître aura toléré leur action.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Sous réserve, le cas échéant, des exceptions résultant de l'application de l'article 25 ci-dessous, le port, la détention ou le recel d'une arme à feu ou de munitions est interdit sur toute l'étendue du parc en dehors de l'emprise des routes nationales qui le traversent et éventuellement de certains lieux spécialement désignés par arrêté du directeur du parc.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 10 du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      La destruction des animaux nuisibles peut être autorisée par le directeur de l'établissement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le droit de pêche dans les rivières et les lacs de montagne s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.

      Les alevinages sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement et s'effectuent sous son contrôle.

    • Article 12

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Il est interdit :

      1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;

      2° Sauf autorisation du directeur de l'établissement et sous réserve des dispositions de l'article 10, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente, les vendre ou les acheter sciemment ;

      3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

    • Article 13

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Il est interdit :

      1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc dans un but non agricole des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;

      2° En dehors des conditions fixées par arrêté du directeur de l'établissement, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.

    • Article 14

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

      Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucun travail, public ou privé, susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée dans les conditions précisées à l'article ci-dessous.

    • Article 15

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. De nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.

      Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. Notamment, les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc peuvent être effectués dans ces conditions.

    • Article 16

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus :

      1° A des activités industrielles nouvelles ;

      2° A des activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement.

      Les activités d'artisanat rural s'exercent néanmoins librement.

    • Article 17

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exécution des travaux présentant un caractère d'urgence et l'exercice des activités commerciales qu'il juge compatibles avec le caractère du parc et, en ce qui concerne ces activités, nécessaires à son fonctionnement. L'autorisation ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

    • Article 18

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les activités professionnelles cinématographiques, radiophoniques ou de télévision sont interdites à l'intérieur du parc sans autorisation préalable du directeur de l'établissement. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances.

      Les réalisations d'amateur sont libres.

    • Article 19

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      La publicité par quelque moyen que ce soit est interdite à l'intérieur du parc. Toutefois, le directeur peut autoriser l'apposition d'enseignes sur les établissements fonctionnant en application de l'article 16.

    • Article 20

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur du parc une dénomination comportant les mots "parc national" ou "parc de la Vanoise", sans autorisation du directeur de l'établissement.

    • Article 21

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      L'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc en dehors des routes nationales peuvent être réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur de mille mètres du sol. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux aéronefs militaires au cas de nécessité absolue de service et aux aéronefs effectuant des opérations de secours ou de sauvetage. Le directeur du parc doit être informé des vols qui auront été ainsi effectués.

    • Article 23

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping s'effectuent conformément aux arrêtés du directeur de l'établissement, qui peut les interdire.

    • Article 24

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

      2° De porter ou d'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement ;

      3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;

      4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;

      5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 6, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.

    • Article 25

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Aucune manoeuvre militaire ne peut être effectuée dans le parc national.

      Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer à l'intérieur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, à condition que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas cinquante hommes et que ceux-ci ne soient porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc. Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du parc. L'itinéraire des raids doit être communiqué huit jours au moins à l'avance au directeur du parc. Les troupes peuvent, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des emplacements réservés à cet effet par la réglementation générale.

      L'autorité militaire conserve le droit d'accéder au chalet et à l'ouvrage militaire du col de la Vanoise et d'entretenir ce chalet et cet ouvrage.

    • Article 26

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les champs de tir de circonstances situés à l'intérieur du parc national et le champ de tir d'artillerie du Sappey sont supprimés. L'autorité militaire pourra continuer à utiliser le champ de tir d'infanterie de Polset pour l'usage des seules armes légères d'infanterie, à l'exclusion des armes lourdes telles que mortiers et canons sans recul, suivant un seul axe de tir Sud-Est Nord-Ouest et, conformément au gabarit figurant sur le plan relatif à la commune de Saint-André, annexé au présent décret. Le directeur du parc doit être averti, huit jours au moins à l'avance, des tirs envisagés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national de la Vanoise sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui a son siège à Chambéry.

    • Article 28

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante membres, dont :

      1. Treize fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :

      Le ministre chargé de la protection de la nature ;

      Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

      Le ministre de l'intérieur ;

      Le ministre chargé de l'agriculture ;

      Le ministre chargé de la défense ;

      Le ministre chargé de l'urbanisme ;

      Le ministre chargé de l'industrie ;

      Le ministre chargé des domaines ;

      Le ministre chargé de l'éducation ;

      Le ministre chargé de la culture ;

      Le ministre chargé du tourisme ;

      Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

      Le ministre chargé de la santé.

      2. Dix représentants des collectivités territoriales et locales :

      a) Un représentant du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

      b) Trois représentants du conseil général de la Savoie ;

      c) Six maires de communes ayant une partie de leur territoire dans le parc national, dont la liste est établie selon les règles définies ci-après :

      - Les maires des communes de Termignon et de Val-d'Isère, membres de droit en application des dispositions de l'article R. 241-19 du code rural ;

      - Quatre maires élus par un collège constitué par l'ensemble des maires des communes du département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc, à l'exception des maires membres de droit mentionnés ci-dessus.

      3. Seize personnalités nommées comme suit :

      a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature ;

      b) Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;

      c) Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;

      d) Sur proposition du préfet de la Savoie, sept personnalités respectivement compétentes en matière de :

      - agriculture ;

      - commerce et industrie ;

      - chasse ;

      - pêche ;

      - protection de la nature ;

      - activités de plein air ;

      - activités professionnelles de sport et de loisir pratiquées dans le parc.

      4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc.

      Le préfet de la Savoie, commissaire du Gouvernement, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc, le directeur du parc et le soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article 29

      Version en vigueur du 08/10/1972 au 24/04/2009Version en vigueur du 08 octobre 1972 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret 72-914 1972-10-05 ART. 2 JORF 8 OCTOBRE 1972

      Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    • Article 30

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, dès sa nomination et après chaque renouvellement, un président et deux vice-présidents.

    • Article 31

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration nomme la commission permanente prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend huit membres. La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

      Le directeur de l'établissement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de la commission permanente, avec voix consultative.

    • Article 32

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

      Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

      Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations. Copie en est transmise, dans le délai maximum de quinzaine, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret précité du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

    • Article 33

      Version en vigueur du 08/10/1972 au 24/04/2009Version en vigueur du 08 octobre 1972 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret 72-914 1972-10-05 ART. 3 JORF 8 OCTOBRE 1972

      Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret précité du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.

      Il délibère sur un programme d'aménagement du parc revisé tous les cinq ans et susceptible, en tant que de besoin, de revisions plus fréquentes. Les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement devront être indiqués dans le programme.

      Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

      Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II "Budget et crédit" (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie "Etablissements publics nationaux" (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur.

      Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

      Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.

      Il contrôle la gestion du directeur.

    • Article 34

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le budget et le compte financier ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et le ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 35

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil et de la commission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

    • Article 36

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.

      Il est ordonnateur de l'établissement, dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.

      Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 37

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.

    • Article 38

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre des finances et des affaires économiques. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

    • Article 39

      Version en vigueur du 08/10/1972 au 24/04/2009Version en vigueur du 08 octobre 1972 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret 72-914 1972-10-05 ART. 4 JORF 8 OCTOBRE 1972

      Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

      Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.

    • Article 40

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre des finances et des affaires économiques, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    • Article 41

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 31 octobre 1961, la publication des arrêtés pris par le directeur de l'établissement est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code de l'administration communale.

    • Article 42

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité du 31 octobre 1961, le directeur de l'établissement a seul compétence à l'intérieur du parc :

      a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux ;

      b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75-9° du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.

      Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur sont à la charge de l'établissement.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 107 du code de l'administration communale.

    • Article 43

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 42 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    • Article 44

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Les indemnités éventuellement dues, conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du décret susvisé du 31 octobre 1961 et du présent décret, et notamment en conséquence, le cas échéant, de la réglementation des alpages, sont à la charge de l'établissement.

    • Article 45

      Version en vigueur du 09/07/1963 au 24/04/2009Version en vigueur du 09 juillet 1963 au 24 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 30

      Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.