Décret n°78-243 du 6 mars 1978 relatif à la coordination interministérielle en matière de qualité de la vie

abrogée depuis le 05/08/2005abrogée depuis le 05 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 03/12/1982Version en vigueur du 08 mars 1978 au 03 décembre 1982

    Abrogé par Décret 82-1018 1982-12-02 ART. 5 JORF 3 DECEMBRE 1982

    Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la qualité de la vie chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique conduite par le Gouvernement en matière de qualité de la vie et notamment les actions tendant à protéger la nature, à améliorer l'environnement et le cadre de vie urbain ou rural, à aménager les rythmes de vie, à améliorer les loisirs ainsi qu'à favoriser le développement des activités des associations intéressant ces différents domaines.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 03/12/1982Version en vigueur du 08 mars 1978 au 03 décembre 1982

    Abrogé par Décret 82-1018 1982-12-02 ART. 5 JORF 3 DECEMBRE 1982

    Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre des universités, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de l'environnement (Tourisme).

    En cas d'empêchement du Premier ministre, le comité interministériel est présidé par le ministre de la culture et de l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 03/12/1982Version en vigueur du 08 mars 1978 au 03 décembre 1982

    Abrogé par Décret 82-1018 1982-12-02 ART. 5 JORF 3 DECEMBRE 1982

    Sous l'autorité du ministre de la culture et de l'environnement, le délégué à la qualité de la vie prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution. Il participe aux séances du comité interministériel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 03/12/1982Version en vigueur du 08 mars 1978 au 03 décembre 1982

    Abrogé par Décret 82-1018 1982-12-02 ART. 5 JORF 3 DECEMBRE 1982

    Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 05/08/2005Version en vigueur du 08 mars 1978 au 05 août 2005

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 4 II JORF 5 août 2005

    Il est créé auprès du ministre de la culture et de l'environnement un fonds d'intervention pour la qualité de la vie destiné à financer des opérations se rapportant à l'objet défini à l'article 1er. Ce fonds se substitue au FIANE créé à l'article 4 du décret susvisé du 2 février 1971.

    Les ressources affectées à la protection de la nature en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 21 décembre 1970 sont attribuées au fonds d'intervention.

    Le comité interministériel créé par le présent décret délibère sur l'emploi des crédits du fonds d'intervention.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/03/1978 au 05/08/2005Version en vigueur du 08 mars 1978 au 05 août 2005

    Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre des universités et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.