Article 1
Version en vigueur du 07/11/1954 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954Les caisses d'épargne ordinaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions du code des caisses d'épargne, sous réserve des dispositions qui suivent, notamment de celles de l'article 10.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°92-1154 du 13 octobre 1992 - art. 4 () JORF 20 octobre 1992Ces caisses d'épargne sont autorisées à effectuer le placement de la moitié du montant, déterminé au 31 décembre de l'année précédente, des fonds qu'elles ont reçus au titre du premier livret soit en prêts à des collectivités ou établissements publics ou à des organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements publics, soit en prêts hypothécaires, soit en prêts personnels.
Les placements en prêts hypothécaires et en prêts personnels ne doivent pas dépasser, pour chaque caisse d'épargne, le dixième du montant des fonds reçus au titre du premier livret.
Article 3
Version en vigueur du 07/11/1954 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954L'avoir des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui ont été supprimées depuis le 1er septembre 1939 et non rétablies est dévolu de plein droit aux caisses d'épargne qui ont pris la suite de leurs opérations et qui sont responsables de leur passif.
Article 4
Version en vigueur du 22/06/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 juin 1985 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 14 () JORF 22 juin 1985Les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle versent à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine l'intégralité des fonds d'épargne reçus de leurs déposants au titre du premier livret et qu'elles ne sont pas autorisées à placer ou qu'elles n'ont pas encore placés elles-mêmes en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, elles demeurent, à titre transitoire, propriétaire des valeurs mobilières et autres actifs précédemment acquis par elles à l'aide de ces fonds, sans pouvoir les accroître. Au fur et à mesure de la réalisation de ces valeurs et autres actifs, notamment par voie d'amortissement de titres, le produit en numéraire de la réalisation est versé à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Les valeurs mobilières dont les caisses d'épargne demeurent ainsi propriétaires à titre transitoire sont obligatoirement déposées à la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Article 5
Version en vigueur du 14/09/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 septembre 1990 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°90-811 du 13 septembre 1990 - art. 2 () JORF 14 septembre 1990L'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine sur les sommes en numéraire qui sont déposées chez elle en vertu des dispositions de l'article précédent est supérieur de 0,75 p. 100 à celui servi aux déposants.
La rémunération, définie à l'alinéa précédent, servie par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.
Article 6
Version en vigueur du 07/11/1954 au 22/06/1985Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 22 juin 1985
Abrogé par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 16 () JORF 22 juin 1985
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954Les fonds qui sont confiés aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qui ne sont pas destinés à être versés à des comptes d'épargne sont portés à des comptes de dépôt.
Les caisses ne sont autorisées à ouvrir des comptes de dépôts qu'à des personnes physiques majeures ou à des mineurs émancipés et sous réserve que les uns et les autres n'aient pas la qualité de commerçant. Ces comptes doivent être toujours créditeurs et stipulés remboursables à vue ; ils ne portent pas intérêt ; leur avoir ne doit pas excéder le maximum prévu pour le premier livret d'épargne.
Un premier livret d'épargne, des livrets d'épargne supplémentaires et un compte de dépôt peuvent être ouverts simultanément à un même titulaire.
Les sommes reçues par les caisses d'épargne des trois départements précités au titre des comptes de dépôts sont versées par elles à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine, qui les gère dans les mêmes conditions que celles qui lui sont versées au titre des comptes d'épargne, mais de façon séparée.
Les valeurs mobilières et autres actifs susceptibles d'avoir été acquis par les caisses d'épargne à l'aide des fonds reçus aux comptes de dépôts sont soumis aux dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.
Le taux de l'intérêt à servir par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine aux caisses d'épargne sur les sommes en numéraire qui sont déposées chez elle en vertu des dispositions du présent article est fixé dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 22/06/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 juin 1985 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 15 () JORF 22 juin 1985Il est institué par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine un fonds de réserve et de garantie spécial aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Sont affectés à cette réserve :
1° Une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
2° ;
3° La différence entre le montant des intérêts et de la part de la prime de fidélité servis chaque année aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine et les revenus des placements effectués par celle-ci pour l'emploi des fonds reçus au titre du premier livret déposés par les caisses ;
4° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
5° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du code des caisses d'épargne. Peuvent seules être imputées sur ce fonds de réserve les sommes nécessaires pour assurer, en cas d'insuffisance des revenus des placements, le service des intérêts versés aux caisses d'épargne au titre des fonds provenant du premier livret ainsi qu'après recours à la dotation instituée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Sont également prélevés sur le même fonds de réserve les frais du contrôle institué par l'article 67 du code des caisses d'épargne et, sur décision du ministre des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 8
Version en vigueur du 07/11/1954 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954Pour la liquidation des intérêts dus auxdites caisses d'épargne depuis 1946 et par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine alloue jusqu'au 31 décembre 1954 sur la totalité des fonds déposés par ces caisses le même intérêt que celui qui a été servi par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne ordinaires des autres départements en application de l'article 51 du code des caisses d'épargne. Mais la bonification d'intérêt allouée au titre de l'année 1946 aux comptes stables en vertu de l'ancien article 5 de la loi du 20 juillet 1895 ne sera remboursée aux caisses d'épargne que dans la mesure où les fonds susceptibles d'avoir donné lieu à l'octroi de cette bonification auront été confiés à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Article 9
Version en vigueur du 07/11/1954 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954Les fonds versés par les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 07/11/1954 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 novembre 1954 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 54-1080 1954-11-06 JORF 7 novembre 1954 rectificatif JORF 14 novembre 1954Le chapitre II du titre III du code des caisses d'épargne n'est pas applicable aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sauf en ce qui concerne l'exécution des décisions prises en application des dispositions qu'il contient, antérieurement à la publication du présent décret.
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945.
Des arrêtés du ministre des finances, des affaires économiques et du plan fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005