Article 1
Version en vigueur du 13/05/1981 au 08/03/1987Version en vigueur du 13 mai 1981 au 08 mars 1987
Abrogé par Décret 87-154 1987-02-27 art. 12 JORF 8 mars 1987
Dans chacun des groupements de bassin créés pour l'application de la loi n° 64-1245 susvisée, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un délégué de bassin :
1° Le délégué assure les fonctions de secrétaire de la mission déléguée de bassin ;
2° Il est chargé, sans préjudice des attributions exercées par les services extérieurs de l'Etat dans le domaine de la police et de la gestion des eaux :
D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle et souterraine ;
D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité ;
De réaliser ou de coordonner les études particulières au bassin relatives au régime et à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations ;
De veiller à la cohérence des actions de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau, et en matière d'élaboration des schémas d'aménagement des eaux et des cartes d'objectifs de qualité ;
D'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines ;
De rapporter devant la mission déléguée de bassin les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires.
Article 2
Version en vigueur du 13/05/1981 au 08/03/1987Version en vigueur du 13 mai 1981 au 08 mars 1987
Abrogé par Décret 87-154 1987-02-27 art. 12 JORF 8 mars 1987
Le délégué de bassin a sous son autorité directe les services hydrologiques centralisateurs ainsi que les personnels mis à sa disposition par le ministre chargé de l'environnement. Il fait appel en tant que de besoin au concours des services extérieurs mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement en application des décrets n° 76-1085 du 29 novembre 1976 et n° 79-460 du 11 juin 1979.
Article 3
Version en vigueur du 13/05/1981 au 08/03/1987Version en vigueur du 13 mai 1981 au 08 mars 1987
Abrogé par Décret 87-154 1987-02-27 art. 12 JORF 8 mars 1987
Dans chaque région, un service chargé d'assurer à ce niveau les missions définies à l'article 1er (alinéa 2) est désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre dont il relève. Le chef de ce service exerce les fonctions de secrétaire général du comité technique de l'eau.
Article 4
Version en vigueur du 13/05/1981 au 08/03/1987Version en vigueur du 13 mai 1981 au 08 mars 1987
Abrogé par Décret 87-154 1987-02-27 art. 12 JORF 8 mars 1987
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 13/05/1981 au 08/03/1987Version en vigueur du 13 mai 1981 au 08 mars 1987
Abrogé par Décret 87-154 1987-02-27 art. 12 JORF 8 mars 1987
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°81-481 du 8 mai 1981 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1987