Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 portant création et organisation du centre national d'enseignement par correspondance *Centre national d'enseignement à distance*.

abrogée depuis le 27/04/2002abrogée depuis le 27 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2002

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Le premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation, Vu l'article 80 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 1er du décret n° 59-610 du 4 mai 1959 sur l'organisation de l'enseignement par correspondance radio et télévision ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux règles d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 portant nouvelle dénomination de l'institut pédagogique national et précisant les missions de cet établissement, modifié par le décret n° 76-745 du 3 août 1976 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 octobre 1979 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

    Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 1 () JORF 26 février 1986
    Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

    Il est créé un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de caractère financière, placé sous la tutelle du ministre de l'éducation et dénommé centre national d'enseignement à distance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

    Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 2 () JORF 26 février 1986
    Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

    Le Centre national d'enseignement à distance à pour mission de dispenser et de promouvoir un enseignement à distance, notamment en faisant appel aux techniques modernes de communication.

    Cet enseignement s'adresse notamment à la population scolaire ou aux personnes qui ne peuvent suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies. Il est assuré à tous les niveaux de formation, dans le cadre de la formation initiale ou dans celui de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente, y compris dans le cadre de la préparation aux concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Il est dispensé en France et à l'étranger.

    Le Centre national d'enseignement à distance directement ou en liaison avec d'autres organismes, fait des études ou des expérimentations pour la mise au point de technologies nouvelles adaptées à l'enseignement à distance. Il exploite ces technologies soit directement, soit en liaison avec d'autres collectivités ou établissements publics ou d'autres organismes de formation. Il en assure la diffusion.

    A cet effet, le Centre national d'enseignement à distance établit des relations, en particulier par voie de convention, avec les établissements d'enseignement de tous les niveaux relevant des différents départements ministériels, notamment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi qu'avec les organismes professionnels, les entreprises publiques ou privées.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le centre national d'enseignement à distance est constitué d'un service central chargé de la coordination pédagogique, administrative et financière et de centres d'enseignement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 3 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration et dirigé par un recteur d'académie.

      Les dispositions du décret du 22 août 1854 relatif aux recteurs et les dispositions des décrets n° 48-1108 du 10 juillet 1948, n° 61-1103 du 3 octobre 1961, n° 85-834 du 6 août 1985 sont applicables à l'emploi de recteur d'académie directeur du Centre national d'enseignement à distance.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 27/04/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°88-649 du 7 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988
      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation nationale nommés par arrêté :

      2° Un représentant du ministre chargé des universités nommé par arrêté ;

      3° Le délégué à la formation professionnelle ;

      4° Cinq représentants du personnel du centre national ou leurs suppléants nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

      5° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil, le recteur d'académie, directeur du Centre national, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 27/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 27 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre de l'éducation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président ou encore à la demande du ministre de l'éducation, du recteur de l'académie, directeur du centre national ou de la majorité de ses membres.

      Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion, en accord avec l'administrateur délégué.

      Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de membres dont présents. Si le nombre n'ait pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 5 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      En sus des questions de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur lés matières suivantes :

      1° Le programme d'activité du centre national ;

      2° Le rapport annuel d'activité.

      Il est, en outre, consulté sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du centre national.

      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au recteur d'académie, directeur du centre national.

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours après transmission du procès-verbal au ministre de l'éducation. Toutefois, les délibérations portant sur le budget ou ses modifications, le compte financier, les emprunts ou portant délégation de pouvoirs au recteur d'académie, directeur du centre national sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre du budget.

      Les décisions prises par le recteur d'académie, directeur du centre national par délégation de pouvoirs du conseil d'administration sont soumises aux mêmes règles que les délibérations du conseil d'administration.

      Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil et à l'approbation des autorités de tutelle, celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le recteur d'académie, directeur du centre national en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. Elles ne deviennent toutefois exécutoires qu'à l'issue d'un délai de quinze jours après transmission au ministre de l'éducation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 6 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le recteur d'académie, directeur du Centre national d'enseignement à distance assure la gestion du centre national en se conformant aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux délibérations du conseil d'administration.

      Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses.

      Il représente l'établissement en justice tant en demande qu'en défense.

      Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre national, à l'exception de l'agent comptable, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

      Il est assisté dans l'exercice de ses compétences, à l'exception de celles qui présentent un caractère budgétaire, financier ou comptable d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Il est secondé par un secrétaire général qui participe sous son autorité, à l'administration du Centre national. Le secrétaire général est habilité, en tant que de besoin, à recevoir délégation de signature du recteur d'académie, directeur du centre : il supplée celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le recteur d'académie, directeur du centre national préside le conseil de perfectionnement et le commissions spécialisées constituées au sein du centre national.

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Les centres d'enseignement sont créés par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition du recteur de l'académie, directeur du Centre national et après avis du conseil d'administration.

      Les directeurs des centres d'enseignement sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition du recteur de l'académie, directeur du Centre national.

      Dans le cadre de la politique générale du centre national, ils assurent la direction des activités d'enseignement et la gestion des centres. Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de centres dont la liste et fixée par décision du recteur d'académie, directeur du centre national.

      Dans l'exercice de leurs attributions pédagogiques, ils sont assistés d'une commission consultative dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le personnel du centre national d'enseignement à distance comprend :

      - des fonctionnaires du ministère de l'éducation affectés à l'établissement ;

      - des fonctionnaires du ministère de l'éducation ou d'autres administrations détachés de leurs corps d'origine ;

      - des agents contractuels dont les conditions de recrutement et le régime de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Les ressources du centre national d'enseignement à distance comprennent notamment :

      - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

      - les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

      - les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

      - les contributions privées, les dons et legs ;

      - les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

    • Article 14

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Les dépenses du centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le budget du centre national d'enseignement à distance regroupe les prévisions de recettes et dépenser des centres d'enseignement et du service central. Il est établi par le recteur d'académie, directeur du centre national, ordonnateur principal du centre national, qui veille à l'équilibre financier des centres d'enseignement et procède, le cas échéant, à la péréquation entre les centres des ressources de toute nature.

      Les prévisions de recettes et dépenses des centres d'enseignement sont établies par chaque directeur de centre, ordonnateur secondaire de l'établissement public.

    • Article 16

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre du budget.

      Les agents comptables secondaires sont nommés par le recteur d'académie, directeur du centre national avec l'agrément du ministre du budget.

    • Article 17

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 4 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le centre national d'enseignement à distance est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962.

      Il est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

      Les attributions du contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre du budget, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre du budget.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 27/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 27 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

    • Article 19

      Version en vigueur du 26/02/1986 au 27/04/2002Version en vigueur du 26 février 1986 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°86-254 du 25 février 1986 - art. 7 () JORF 26 février 1986
      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Des régles de recettes et d'avances peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 mai 1964 modifié.

    • Article 20

      Version en vigueur du 31/12/1979 au 27/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 27 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le décret n° 59-610 du 4 mai 1959 est abrogé.

      Dans les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 9 septembre 1970, le mot "correspondance" est supprimé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 31/12/1979 au 27/04/2002Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 27 avril 2002

      Abrogé par Décret 2002-602 2002-04-27 art. 25 JORF 27 avril 2002

      Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1980.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 27/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 27 avril 2002

    Artù 22 - Le ministre du budget et le ministre de l'éducation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC

Le ministre du du budget, MAURICE PAPON