ABROGÉChapitre Ier : Conditions d'accès.
ABROGÉChapitre Ier : Admissibilité et admission.
ABROGÉChapitre II : Contenu de la formation.
ABROGÉChapitre III : Statut de l'élève du centre de formation professionnelle.
ABROGÉChapitre IV : Certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
La formation des futurs avocats est assurée par les centres de formation professionnelle prévus aux articles 13 et 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.
La participation de l'Etat au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des centres de formation professionnelle, que prévoit l'article 13 précité, donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Article 2
Version en vigueur du 23/10/1985 au 01/01/1992Version en vigueur du 23 octobre 1985 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret 85-1123 1985-10-22 art. 10 JORF 23 octobre 1985Pour être admis dans un centre de formation professionnelle d'avocats, les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise en droit figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, ou du doctorat en droit et avoir subi subi avec succès un examen d'entrée.
Toutefois, des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre de formation professionnelle d'avocats, en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Version en vigueur du 06/12/1983 au 01/01/1992Version en vigueur du 06 décembre 1983 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret 83-1036 1983-12-03 art. 1 JORF 6 décembre 1983L'examen prévu à l'article 2 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission :
Admissibilité :
1° Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel ;
2° Une composition, qu peut être de caractère pratique, rédigée en trois heures sur un sujet portant sur les données fondamentales de l'une au moins des matières suivantes : droit civil, droit commercial, droit pénal, droit administratif.
Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à assurer l'anonymat des copies.
Admission :
1° Un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, sur une question ou un cas pratique tiré au sort et portant sur un programme établi au début de chaque année universitaire par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de droit désigné par le conseil de l'université.
Cet exposé est suivi d'une discussion de vingt minutes environ avec le jury, permettant d'apprécier la culture générale et la culture juridique du candidat et son aptitude à l'expression orale. 2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :
La procédure pénale ;
Le droit pénal spécial ;
Le droit judiciaire privé ;
Les voies d'exécution ;
Le droit fiscal et la comptabilité.
Ils sont aussi sur leur demande, dispensés de ces épreuves ou de certaines d'entre elles s'ils justifient avoir suivi, en vue de l'obtention de ce diplôme ou d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur qu'ils désignent, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées ou à certaines d'entre elles et obtenu une note d'au moins dix sur vingt à chacune d'elles.
3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.
Article 4
Version en vigueur du 06/12/1983 au 01/01/1992Version en vigueur du 06 décembre 1983 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret 83-1036 1983-12-03 art. 2 JORF 6 décembre 1983Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l'interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère. L'épreuve d'exposé oral suivi d'une discussion est affectée du coefficient 3.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale au moins égale à dix. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à 60 s'ils sont dispensés des cinq interrogations orales dans les conditions prévues à l'article précédent.
Dans les autres cas, ils doivent, en outre, pour ces interrogations orales, obtenir un nombre moyen de points au moins égal à 10. Les notes obtenues dans les matières ayant fait l'objet d'une dispense sont prises en compte pour le calcul de cette moyenne.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 1 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Une session d'examen est organisée à partir du mois de septembre de chaque année par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle prend fin avec l'année civile en cours.
Nul ne peut se présenter à l'examen d'entrée de plusieurs centres de formation professionnelle au cours de la même session ni à plus de trois sessions d'examen consécutives.
Article 6
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Les membres du jury d'examen sont choisis par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de droit désignée par le conseil de l'université parmi les catégories de personnes définies ci-après :
1° Les professeurs et maîtres assistants de droit de l'université qui organise l'examen ou d'une autre université, sur proprosition du président de celle-ci ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif proposés soit par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour, soit par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président du tribunal administratif. La cour d'appel et le tribunal administratif sont ceux dans le ressort desquels est établie l'université intéressée ;
3° Les avocats proposés par les bâtonniers des barreaux institués dans le ressort de la ou des cours d'appel concernées.
Il peut aussi être fait appel au concours d'autres personnes choisies en raison de leur compétence particulière.
Chacune des catégories de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.
Chacune des catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être représentée en nombre égal dans le jury.
Le président du jury est choisi parmi les professeurs de droit. Si les membres du jury sont en nombre pair, sa voix est prépondérante en cas de partage.
Article 7
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
A l'issue des épreuves, le jury d'examen établit et rend publique la liste des candidats définitivement admis.
Le président de l'université délivre l'attestation de réussite à l'examen.
Article 8
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Les centres de formation professionnelle assurent la formation théorique et pratique des futurs avocats pendant une période de douze mois, au moyen d'enseignements et de stages, dans les conditions ci-après définies.
Deux ou plusieurs centres de formation professionnelle peuvent assurer en commun tout ou partie de cette formation.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 2 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les élèves des centres de formation professionnelle d'avocats reçoivent un renseignement de caractère pratique portant notamment sur l'expression orale, la consultation juridique, la rédaction des actes du procès et celle des actes juridiques.
Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des avocats, ainsi qu'un enseignement d'une langue vivante étrangère et une initiation au droit du ou des pays où cette langue est principalement utilisée. Le centre de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles figurant à l'arrêté prévu à l'article 3.
Article 10
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Les élèves doivent suivre des stages auprès d'un avocat ainsi qu'auprès d'un autre professionnel du droit, ou après d'un expert comptable, ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, ou auprès d'une juridiction, d'un organisme public, ou d'une organisation syndicale, en France ou à l'étranger.
La durée du stage auprès d'un avocat doit être au moins égale à la moitié de la durée totale des stages ci-dessus définis.
Article 11
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Le conseil d'administration de chaque centre de formation professionnelle dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du centre de formation professionnelle qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.
Article 12
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Le centre de formation professionnelle détermine les conditions dans lesquelles le stage doit être accompli, et notamment la nature des travaux qui devront être confiés aux élèves. Il s'assure du bon déroulement du stage.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret 81-887 1981-09-28 art. 2 JORF 1er octobre 1981L'élève pratique à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :
Assister à la réception des clients :
Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions, sauf interdiction du président si les débats ne sont pas publics ;
Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
Assister aux actes d'instruction préparatoire.
Le centre de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Article 14
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Le conseil d'administration de chaque centre de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un avocat.
Les dispositions des articles 11 (alinéa 3) et 12 sont applicables à ces stages.
Article 15
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités détermine le programme et la durée des enseignements dispensés dans les centres de formation professionnelle.
Les modalités d'application particulières à chaque centre sont fixées par le règlement intérieur de celle-ci.
Article 16
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
L'élève ne dépend juridiquement que du centre de formation professionnelle dans lequel il a été admis, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.
La formation définie à l'article 8 ci-dessus fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail.
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Des conventions conclues par l'Etat avec les centres de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent, sur leurs ressources propres, des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.
Article 17
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité, peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 18.
Article 18
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'exclusion temporaire du centre pour une durée d'un mois au plus ;
L'interdiction de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat avec obligation d'accomplir une autre année de formation ;
L'exclusion définitive du centre, assortie ou non de l'interdiction d'être admis dans tout autre centre.
Article 19
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre qui est saisi par le président du conseil d'administration. Le conseil de discipline statue après que l'élève a été mis en mesure de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et de présenter personnellement ses explications. Il peut se faire assister par un avocat.
Article 20
Version en vigueur du 06/12/1983 au 01/01/1992Version en vigueur du 06 décembre 1983 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret 83-1036 1983-12-03 art. 4 JORF 6 décembre 1983Le conseil de discipline comprend :
a) Le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ou son représentant, président ;
b) Un magistrat et un membre de l'université appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Un avocat chargé d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret majoritaire à un tour.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont choisies au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
En cas de partage des voix, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
Lorsque deux ou plusieurs centres de formation assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation.
Article 21
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
La décision du conseil de discipline peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel, par la voie de l'appel. Le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article 22
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Une commission, composée des personnes mentionnées à l'article 20, peut s'apposer à ce que l'élève qui n'a pas suivi régulièrement l'enseignement et les stages organisés par le centre de formation professionnelle, se présente à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ; elle peut aussi l'astreindre à suivre une nouvelle année de formation.
Article 23
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
L'élève qui entreprend, quel qu'en soit le motif, une nouvelle année de formation, peut demander son admission dans un autre centre de formation professionnelle.
Article 25
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est la sanction de la formation reçue au centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 3 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990L'examen comporte les épreuves suivantes :
a) La rédaction en cinq heures d'un acte du procès, d'un acte juridique ou d'une consultation ;
b) Une plaidoirie, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ; c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;
d) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury.
e) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre.
L'épreuve écrite est organisée de manière d'assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 4 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
L'épreuve écrite est assortie du coefficient 2.
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points au moins égal à soixante.
Peuvent néanmoins être admis, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves supplémentaires ci-après définies :
a) Les candidats qui n'ont pas atteint ce total, mais ont obtenu au moins cinquante points, avec ou sans notes éliminatoires ;
b) Les candidats qui, ayant atteint ledit total, ont eu une ou plusieurs notes éliminatoires.
Les épreuves supplémentaires sont organisées au titre de la session annuelle d'examen prévue par l'article 28 ; elles portent :
Pour les candidats prévus au a ci-dessus, sur toutes les matières dans lesquelles ils ont eu une note inférieure à la moyenne ; ces candidats sont définitivement admis s'ils ont obtenu, compte tenu des épreuves supplémentaires et sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à soixante ;
Pour les candidats prévus au b ci-dessus, sur toutes les matières dans lesquelles ils ont eu une note éliminatoire ; ces candidats sont définitivement admis s'ils n'ont pas de note éliminatoire aux épreuves supplémentaires.
Article 28
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Une session d'examen est organisée chaque année.
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 5 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le jury d'examen comprend :
Deux professeurs ou maîtres-assistants de droit des universités, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle. Au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre de formation professionnelle ;
Deux avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Lorsque plusieurs centres de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné conjointement par les premiers présidents de cours d'appel intéressés ;
Les deux professeurs ou maîtres-assistants de droit, dont le président du jury, sont désignés par décision conjointe des présidents d'université intéressés ;
Les deux avocats sont désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ;
Un nombre égal de suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. Ceux-ci peuvent alors comprendre seulement un professeur ou maître-assistant de droit des universités, un magistrat de l'ordre judiciaire et un avocat, désignés dans les conditions prévues ci-dessus.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Article 30
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
A l'issue des épreuves, le jury d'examen établit et rend publique la liste des candidats admis ; le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré par le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle.
Article 31
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
Le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972, pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, est abrogé.
Article 32
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
L'examen d'entrée dans les centres de formation professionnelle d'avocats sera organisé pour la première fois au cours du dernier trimestre de l'année 1981.
Les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat seront organisées et le certificat sera délivré, conformément à la réglementation précédemment en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1980.
Article 33
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
En vue de l'accès à la profession d'avocat, les personnes ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat antérieurement au 1er janvier 1981 sont dispensées de recevoir la formation exigée des futurs avocats à l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 30 juin 1977, ainsi que de justifier du certificat d'aptitude à la profession d'avocat régi par le présent décret.
Article 34
Version en vigueur du 03/04/1980 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1980 au 01 janvier 1992
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre des universités, le ministre du travail et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.