Décret n°77-219 du 7 mars 1977 relatif à la qualification professionnelle des responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis en ce qui concerne les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle

abrogée depuis le 27/06/2000abrogée depuis le 27 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L658-2 ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 66-411 du 22 juin 1968 fixant l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    I - La qualification de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle est attestée par l'un des titres ci-après :

    Tous diplômes, certificats et titres permettant l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien ;

    Tous diplômes d'ingénieurs orientés vers la chimie et délivrés par un établissement habilité à les délivrer dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

    Toutes licences ès sciences orientées vers la chimie et obtenues sous un régime d'étude antérieur à celui fixé par le décret du 22 juin 1966 susvisé ;

    Toutes maîtrises de chimie, de biochimie ou de biologie obtenues sous le régime d'étude institué par le décret du 22 juin 1966 susvisé ;

    II - Cette qualification peut, en outre, être reconnue, par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, au titulaire :

    D'un titre ou d'un diplôme d'un niveau égal ou supérieur à celui de la maîtrise ;

    D'un diplôme délivré par une école d'ingénieurs ;

    D'un titre ou d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation prévue par le décret du 12 avril 1972 susvisé et correspondant au moins à une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou du niveau de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (niveaux I, II ou III).

    III - Cette qualification est reconnue de plein droit :

    Aux personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées au I du présent article dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique ou dans un établissement de préparation des médicaments ;

    Aux personnes qui, avant cette date et postérieurement au 15 juillet 1965, ont exercé ces fonctions pendant deux ans au moins dans l'un de ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1977 au 27 juin 2000

    Abrogé par Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

    I - La qualification de la ou des personnes physiques responsables de l'importation, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle est reconnue :

    Aux personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 1er du présent décret ;

    Aux personnes ayant exercé en qualité de salarié, pendant cinq ans au moins, une activité portant sur la fabrication, le conditionnement, le contrôle de qualité ou l'importation dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, dans un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments ou dans un établissement dont l'activité relève des classes 17 et 18 de la nomenclature d'activités et de produits de l'institut national de la statistique et des études économiques.

    II - Cette qualification peut, en outre, être reconnue par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie au titulaire d'un titre ou d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation prévue par le décret du 12 avril 1972 susvisé et correspondant au moins à une formation du niveau du baccalauréat technique ou de technicien ou du niveau du brevet de technicien (niveau IV).

    III - Cette qualification est reconnue de plein droit :

    Aux personnes qui, à la date de publication du présent décret, sont responsables de l'importation, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis dans l'un des établissements mentionnés au I du présent article ;

    Aux personnes qui, avant cette date et postérieurement au 15 juillet 1965, ont exercé de telles fonctions pendant deux ans au moins dans l'un de ces établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 27/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1977 au 27 juin 2000

    Le ministre de la santé est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé, Simone VEIL.