Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 27 modifié ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment ses articles 23, 69, 70 et 71,

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 concernant les conditions selon lesquelles le paiement de l'indemnité viagère de départ est effectué ;

Vu le décret n° 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;

Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;

Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;

Vu la directive n° 72-160 C.E.E. du conseil des communautés européennes en date du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs.

      Le montant de l'indemnité annuelle de départ et le montant de l'indemnité viagère de départ complément de retraite sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.

      En cette qualité, il doit :

      1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;

      2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.

      L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.

      N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.

      Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      Est considéré comme cessant son activité, l'agriculteur qui renonce à mettre en valeur à des fins agricoles la surface agricole utile qu'il exploitait et la rend disponible au sens des articles 5 et 8 à 10 du présent décret.

      Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.

      Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Peut cependant ne pas être considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer, et à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dites de substance. La superficie agricole utile pondérée de ces parcelles ne doit en aucun cas dépasser un maximum fixé par le préfet après avis de la commission départementale des structures agricoles, dans la limite d'un hectare.

      Sur proposition de la commission départementale des structures agricoles, le préfet peut décider que l'utilisation desdites parcelles est soumise à des conditions particulières.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 06/09/1987Version en vigueur depuis le 06 septembre 1987

      Modifié par Décret 87-730 1987-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1987

      Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

      a) La superficie mise en valeur au moment du transfert doit être au moins égale à trois hectares de surface agricole utile pondérée et ne pas avoir été inférieure à ce minimum pendant les quatre années précédant la cessation d'activité du demandeur ;

      b) La même superficie ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum.

      2° L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret.

      3° Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'habitation ou d'exploitation, l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne sont accordées que si les bâtiments d'habitation ou d'exploitation sont cédés concomitamment avec les terres en cause.

      Toutefois, lorsque la cession des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ne peut se réaliser concomitamment avec celles des terres en cause, il appartient au préfet, après avis de la commission départementale des structures, d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite au cédant, compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

      Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986

      Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et âgés à la date de leur cessation d'activité de :

      a) Soit soixante ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

      b) Soit cinquante-cinq ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent décret s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints ; c) Soit cinquante-cinq ans au moins, et soixante ans au plus, s'il justifient préalablement d'un taux d'invalidité supérieur à 50%.

      Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité annuelle de départ ou de sa réversion prévue à l'article 13 devient titulaire à quelque titre que ce soit d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ou atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un tel avantage, il perd le bénéfice de cette indemnité.

      L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ou la réversion de celle-ci lui est substituée avec effet de la date d'attribution de l'avantage de vieillesse.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le préfet accorde l'indemnité annuelle de départ après avoir apprécié, cas par cas, le mérite des demandes présentées et après avis de la commission départementale des structures. Il vérifie si les demandes présentées répondent aux conditions de cession définies ci-après.

      Les terres libérées doivent être cédées :

      1° En priorité à un agriculteur réalisant une première installation dans les conditions d'obtention de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;

      2° a) A défaut, à un agriculteur voisin, a un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou à un agriculteur réalisant une première installation, à condition que les uns et les autres fassent reconnaître la recevabilité d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole au titre du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 dans la limite de l'agrandissement nécessaire pour atteindre les objectifs de ce plan. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures. A défaut, cette distance est fixée par arrêté du préfet sur avis de la commission départementale des structures, sans que cette distance soit inférieure à trois kilomètres par rapport au siège de l'exploitation cédante ;

      b) A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à un groupement foncier agricole, si celui-ci effectue une cession par bail à long terme au profit d'un jeune agriculteur remplissant les conditions définies au 1° ci-dessus ;

      c) A un agriculteur se réinstallant dans les conditions énumérées au décret n° 63-453 du 6 mai 1963 relatif aux migrations rurales ou au décret n° 65-581 du 15 juillet 1965 concernant les mutations d'exploitations ;

      d) A un fermier évincé, étant à plus de cinq ans de l'âge auquel peut lui être attribuée l'indemnité annuelle de départ, dont l'exploitation est reprise en application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural ;

      e) A des chefs d'exploitation agricole à titre principal âgés de moins de quarante-cinq ans mettant en valeur une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, lorsque ceux-ci agrandissent leur exploitation pour atteindre une superficie qui, après agrandissement, demeure inférieure à trois fois la surface minimum d'installation. Dans ce cas, la distance de voisinage ne doit pas dépasser le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures.

      Toutefois, lorsque la limite d'une superficie minimum d'installation visée à l'alinéa précédent ne peut être respectée au plan local, il appartient au préfet après avis de la commission départementale des structures d'apprécier s'il y a lieu d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ complément de retraite au cédant.

      Toute cession doit être conforme aux dispositions du titre VII du livre Ier du code rural.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les terres peuvent également :

      a) Etre affectées de façon durable au reboisement ou à des réalisations d'intérêt général, notamment pour la création ou l'extension de zones urbaines, industrielles ou touristiques, ou encore être utilisées en vue de réalisation d'équipements collectifs pour les loisirs, l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie.

      b) Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale donnant à bail.

      c) Etre reprises par le propriétaire en application des articles L. 411-6 et 7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime, ou faire l'objet d'une résiliation de bail par le propriétaire en application des articles L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.

      d) Faire l'objet d'une résiliation par le demandeur preneur en application des articles L. 411-65 et R. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. Quelle que soit la destination donnée par le propriétaire aux terres libérées par le preneur, ce dernier est réputé remplir les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les modes de transfert sont les suivants :

      1° Les cessions des terres doivent être effectuées :

      Soit par bail emphytéotique, soit par bail à long terme, soit par bail à domaine congéable. Elles peuvent, en outre, être effectuées soit par bail à ferme avec état des lieux, soit par cession de bail conformément aux articles L. 411-35 et 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; le bail doit être conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au livre IV, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime.

      Lorsque le cédant est propriétaire des terres qu'il donne à bail au sens du précédent alinéa, il doit en outre respecter les dispositions relatives au prix du fermage incluses dans les articles du code rural et de la pêche maritime L. 411-11 à L. 411-24, d'une part, et R. 411-1 à R. 411-9, d'autre part,

      Soit en propriété à titre gratuit ou onéreux dans les cas visés à l'article 8 (2° b).

      2° Les cessions de bâtiments visés à l'article 6 (3°) doivent être effectuées par bail ou en propriété à titre gratuit ou onéreux.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

      Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986

      L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :

      a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/02/1984 au 10/01/1986Version en vigueur du 01 février 1984 au 10 janvier 1986

      Abrogé par Décret 86-485 1986-03-14 art. 8 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 10 janvier 1986

      Les terres libérées par les demandeurs non titulaires de l'indemnité annuelle de départ doivent être cédées dans les conditions définies aux articles 8 à 10 ci-dessus, sous réserve de l'application de l'article 11.

      Elles peuvent également faire l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L. 411-64 du code rural.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      L'indemnité annuelle de départ est réversible au conjoint survivant : elle est versée selon le taux en vigueur pour un célibataire.

      En cas de décès du conjoint, le montant de cette indemnité est calculé selon le taux en vigueur pour un célibataire.

      L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire, à condition que le mariage soit antérieur au transfert sur lequel était fondée la demande de l'indemnité par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir du moment où il atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.

      Lorsque le cédant décède sans avoir déposé de demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès, pour l'accomplissement de cette démarche et obtenir la réversion de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite sont servies avec effet du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, ou à la date effective du transfert si cette dernière est postérieure à l'acte et lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent l'acte ou le dernier des actes. Elles sont servies avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai de quatre mois.

      Dans les cas de reprise, non-renouvellement de bail ou de résiliation au titre des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-65 et R. 411-13, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime qui n'impliquent pas un acte de transfert, la date effective de cessation d'activité est assimilée à la date de transfert prévue à l'alinéa précédent du présent article.

      En application de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle de départ ou indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite même en cas de libération par les époux de deux fonds agricoles séparés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le chef d'exploitation agricole, âgé de cinquante-cinq ans au moins, qui cesse d'exploiter et qui remplit les conditions requises pour obtenir l'attribution des avantages prévus au présent décret peut se voir délivrer par le préfet une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, s'il ne peut prétendre, dans l'immédiat, à l'indemnité annuelle de départ ou s'il cède ses terres dans les conditions des articles L. 411-40 à L. 411-45 du code rural et de la pêche maritime.

      Lorsque le titulaire de l'attestation provisoire a acquis le droit de bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités visées à l'article 1er, le certificat d'attribution de cet avantage, prévu à l'article 16 ci-après, lui sera délivré par substitution et l'indemnité lui sera servie avec effet du mois qui suit la date d'ouverture de son droit.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Le bénéfice des dispositions du présent décret est accordé, par le préfet du département dans lequel est situé le siège de leur exploitation, aux chefs d'exploitation qui peuvent y prétendre et en font la demande.

      Le paiement des indemnités de départ et des indemnités de réversion est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le bénéfice est inscrit au titre de l'assurance vieillesse agricole sur le vu d'un certificat d'attribution délivré par le préfet.

      Le paiement est effectué dans les conditions fixées par le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 et par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

      A la fin de chaque trimestre, la caisse de mutualité sociale agricole compétente adresse au directeur général de l'Agence de services et de paiement un état récapitulatif portant toute modification à la situation d'un bénéficiaire ayant entraîné un changement dans le service des indemnités visées à l'article 1er du présent décret.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      1° a) Lorsque la situation qui a permis au chef d'exploitation ayant cessé son activité d'obtenir un des avantages prévus au présent décret est modifiée de telle sorte que certaines des conditions d'octroi personnelles ou d'aménagement foncier ne sont plus satisfaites, l'attributaire peut être contraint de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir ou du bénéfice de l'attestation provisoire prévu à l'article 15 du présent décret.

      b) Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

      2° Les contestations relatives aux indemnités de départ relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      1° Les titulaires des indemnités de départ régies par le présent décret ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux et leurs ayants droit, le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations, aux anciens exploitants visés à l'article 1106 (1, 3°) du code rural et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux titulaires d'un des avantages de vieillesse visés à l'article 1110 du même code.

      2° Les anciens métayers titulaires de l'une des indemnités de départ prévues par le présent décret, ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice du régime des assurances sociales agricoles lorsque, au moment de leur cessation d'activité, ils étaient affiliés à ce régime, en application de l'article 1025 du code rural.

      Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de l'assurance sociale agricole.

      3° Toutefois, les personnes visées aux paragraphes 1er et 2° ci-dessus, qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée, relèvent pendant l'exercice de cette activité du régime de sécurité sociale correspondant.

      4° Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de l'une des indemnités de départ ou de l'attestation provisoire, dont les droits résultent de transferts antérieurs à la date d'application du présent décret ainsi qu'à leur conjoint survivant.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :

      Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.

      Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.



      Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
      SPSX9300090L SPSX9300090L-12

      I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
      1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
      2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

      II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

      Modifié par Décret n°86-485 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur 10 janvier 1986

      Les dispositions du présent décret se substituent à celles du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981. Les dispositions du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 demeurent applicables aux exploitants agricoles à titre principal qui ont déposé leur demande avant le 1er février 1984 et rendu leur exploitation disponible avant le 1er juillet 1984.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.