Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la France d'Outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu la loi n° 51-631 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (France d'Outre-mer, dépenses civiles) ;

Vu le décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'Outre-mer, et l'arrêté interministériel n° 629 du 7 mai 1951 ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'Outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Les dispositions relatives au régime de rémunération telles que fixées dans les articles suivants du présent décret sont applicables, en ce qui les concerne, et pour compter du 1er janvier 1952, aux catégories de personnel visées à l'article 1er du présent décret en service dans les Etablissements des terres australes et antarctiques françaises.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 17

      Dans la position de service dans les terres australes et antarctiques françaises, les personnels civils titulaires et les militaires à solde mensuelle et à solde progressive perçoivent :

      La rémunération de base correspondant à leur classement indiciaire ;

      Le complément spécial défini par l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 3 et 4 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

      Une indemnité d'éloignement définie par l'article 2, alinéa deuxième, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 7, 8 et 9 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

      Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" attribuée dans les conditions fixées à l'article 7 suivant du présent décret.

      Les militaires perçoivent, en outre, l'indemnité d'état militaire dans les conditions prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.


      Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Le complément spécial attribué aux personnels susvisés en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises est fixé à quatre dixièmes de la solde indiciaire de base.



      Article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      L'indemnité d'éloignement est allouée aux personnes en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

      Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et conformément au barème ci-dessous :

      Iles de la Nouvelle-Amsterdam et de Saint-Paul

      Séjour : 1 an 7 mois ;

      Archipel des Crozet, Terre Adélie, Archipel des Kerguélen

      Séjour : 1 an 7 mois 15 jours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Les dispositions du décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar sont abrogées.

      Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" est allouée aux personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

      Cette indemnité est basée sur la rémunération principale brute soumise aux retenues pour pension.

      Son taux, fixé à 90 p. 100 pour les îles Kerguélen, les îles Crozet et la Terre Adélie ; à 80 p. 100 pour l'île de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul, s'applique :

      Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale égale ou inférieure à la rémunération afférente à l'indice 224 inclus pour la totalité de la rémunération effectivement perçue ;

      Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale supérieure à la rémunération afférente à l'indice 224, à la totalité de la tranche égale à la rémunération afférente à l'indice 224, aux trois quarts de la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 224 et le double de cette rémunération et à la moitié de la tranche excédant deux fois la rémunération afférente à l'indice 224.


      article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

      En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      La solde afférente à la disposition de service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises prend effet pour compter du jour de la dernière escale en territoire français et cesse, au retour, pour compter du jour de la première escale en territoire français, l'une et l'autre de ces escales s'entendant en dehors desdits établissements.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      La durée du séjour réglementaire dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois.

      Toutefois, à la demande de l'intéressé et sur avis favorable du médecin chargé de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou le militaire se trouve en service, la durée du séjour peut être prolongée d'une année.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      La durée du congé administratif auquel peuvent prétendre les personnels visés par le présent décret est fixée à trois mois pour en jouir, au choix du titulaire, soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire.

      La durée de ce congé se trouve portée à six mois pour le personnel ayant effectué dans les terres australes et antarctiques françaises un séjour ininterrompu de deux années.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Les personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises recevront les avantages familiaux (supplément familial de traitement et prestations familiales) dont ils auraient bénéficié en service dans leur territoire de provenance.



      article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

      Modifié par Décret 53-1230 1953-12-10 art. 1 JORF 12 décembre 1953 en vigueur le 1er janvier 1952

      Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'Outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'Outre-mer.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

ANTOINE PINAY.

Le ministre de la France d'Outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, GUY PETIT.