Article 1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés et préparés sur les territoires délimités par le décret du 1er mai 1909, qui bénéficient actuellement de la présomption légale inscrite à l'article 24 de la loi du 6 mai 1919, à l'exception des terrains inondables.
Les vins ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation, désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat des producteurs et de propagande du "Pineau des Charentes". Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret; son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Article 1 bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes identifiées situées dans l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production définies aux articles 2 à 6.
La liste des parcelles identifiées, extraite de la déclaration d'encépagement du viticulteur, est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est homologuée chaque année au cours du premier semestre par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Cette liste est soumise pour avis au syndicat de défense de l'appellation.
Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur de "Pineau des Charentes" ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une ou plusieurs parcelles dans la liste des parcelles identifiées doit en demander l'inscription dans la liste parcellaire des vignes aptes à la production de moûts pour l'appellation "Pineau des Charentes" auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er septembre de l'année qui précède la première déclaration d'intention d'élaboration prévue pour la production de cette parcelle.
Pour la récolte de 1998, tout producteur de moûts destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" devra déclarer avant le 1er août 1998 auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les parcelles qu'il souhaite inscrire sur la liste des parcelles identifiées pour ladite récolte.
La première liste sera établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande aura été déposée.
Toute parcelle qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret, ou dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" pendant cinq années consécutives, est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Toutefois, une parcelle dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" pendant cinq années consécutives pourra être maintenue dans la liste parcellaire de l'appellation "Pineau des Charentes" sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de la parcelle et avis de la commission d'experts.
La décision motivée de retrait ou de refus d'inscription prise par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de la notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission d'experts.
Article 2
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 18 mars 1998 - art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°46-1894 du 26 août 1946, v. init.Les moûts servant à la préparation du "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" doivent être récoltés sur l'exploitation et obtenus avec les cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- pour le "Pineau des Charentes" blanc : ugni blanc, folle blanche, colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc ;
- pour le "Pineau des Charentes" rosé : cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec et merlot noir.
Article 3
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 18 mars 1998 - art. 3, v. init.Les moûts doivent provenir de vignes cultivées conformément aux usages locaux, tout arrosage étant interdit.
Les seuls modes de taille autorisés sont :
- la taille guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois taillés à six yeux au maximum et un ou deux coursons à deux yeux ;
- la taille en cordon avec des coursons taillés à trois yeux au maximum.
En tout état de cause, le nombre d'yeux par hectare de vigne doit être inférieur à 50 000 yeux.
La fumure utilisée ne doit comprendre que du fumier de ferme et des engrais organiques ou des engrais non azotés.
Article 3 bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Les dispositions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellations d'origine contrôlée, à l'exception de l'article 7 et des alinéas 2 et 3 de l'article 8, sont applicables aux vignes produisant des moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais". Il en est de même pour l'article 6 en remplaçant le mot : "vin" par : "vin de liqueur Pineau des Charentes" aux points 1 et 2.
Cette appellation ne peut être accordée que pour les "vins de liqueur Pineau des Charentes" issus de moûts produits dans la limite d'un rendement de 60 hectolitres par hectare de vigne en production, sauf dérogation annuelle accordée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le rendement butoir défini au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 3 ter
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Avant le 1er août de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doit souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'institut. Cet imprimé, visé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, doit préciser notamment :
- la liste des parcelles susceptibles de produire le moût destiné au mutage, pour la récolte de l'année en cours, extraite de la liste des parcelles identifiées prévues à l'article 1er bis ;
- l'évaluation estimée du rendement de ses vignes.
Un exemplaire de cette déclaration sera transmis par les services de l'Institut national des appellations d'origine à la direction générale des douanes et des droits indirects.
Un exemplaire est destiné au producteur.
L'original étant gardé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
En fin de vendanges, lors de la déclaration totale de fabrication de pineau des Charentes ou pineau charentais à la direction générale des douanes et des droits indirects, un exemplaire de cette déclaration sera destiné à l'Institut national de l'origine et de la qualité sur lequel seront mentionnées les parcelles dans lesquelles les moûts ont été effectivement récoltés.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être préparés par mutage du moût de raisins par du cognac rassis en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 % volume et au maximum de 22 % volume.
Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec du cognac est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 %. La déclaration doit être faite à la direction générale des douanes et des droits indirects et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une densité minimum qui sera fixée chaque année par le bureau du syndicat des producteurs et de propagande du Pineau des Charentes, sans que ce bureau puisse fixer une densité inférieure à 1 075 correspondant à 170 grammes de sucre par litre de moût.
Article 5
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 26 septembre 2002 - art. 1, v. init.
Modifié par Décret du 18 mars 1998 - art. 7, v. init.Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit.
Le cognac utilisé pour le mutage et le surmutage doit provenir de l'exploitation. Il doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 60 %, avoir été conservé dans des fûts de chêne et être rassis, c'est-à-dire provenir de la campagne de distillation précédente ou d'une campagne antérieure. Le mélange doit être fait intimement.
Les vins de liqueur ainsi préparés doivent être conservés dans des récipients en bois de chêne dès le premier soutirage et en tout état de cause avant le 1er avril suivant l'élaboration. Ils ne peuvent être agréés avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de leur élaboration.
Article 6
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 18 mars 1998 - art. 8, v. init.Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être élaborés que par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte conformément aux usages locaux.
Article 7
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Article 8
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 9
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 12 janvier 2007 - art. 1, v. init.Le "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" ne pourra être livré à la consommation (détaillant, débitant, consommateur) que mis en bouteilles de verre ; chaque bouteille devra porter une capsule de garantie ou un timbre de garantie du syndicat des producteurs et de propagande du "Pineau des Charentes", qui sera apposé sur la base de la capsule ou du capuchon en papier, pour interdire l'ouverture de la bouteille et assurer l'intégrité de son contenu.
Le "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourra circuler en fûts ou en bonbonnes que pour l'exportation et pour les opérations faites sous acquit à l'intérieur de la région délimitée de Cognac.
Article 10
Version en vigueur du 15/10/1945 au 19/09/2009Version en vigueur du 15 octobre 1945 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1132 du 18 septembre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 14 novembre 1962 art. 2, v. init.Les timbres de garantie ou les capsules de garantie seront fournis par le syndicat des producteurs et de propagande du "Pineau des Charentes", qui les délivrera aux ayants droit dans la limite des quantités agréées par la commission de dégustation prévue à l'article 6 du présent décret
Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2009