Arrêté du 15 mars 1993 fixant les conditions d'emploi des propanes ou butanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant et les obligations liées à l'obtention du régime fiscal privilégié

abrogée depuis le 07/06/1999abrogée depuis le 07 juin 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 1999

NOR : BUDD9370004A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu les articles 265 et 265 B du code des douanes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/06/1999Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-15 art. 2 JORF 7 juin 1999

    Les propanes et les butanes liquéfiés, repris aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un régime fiscal privilégié lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant :

    - dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

    - dans les moteurs des engins, non immatriculés, utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

    - dans les moteurs fixes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/06/1999Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-15 art. 2 JORF 7 juin 1999

    Le bénéfice du régime fiscal privilégié est accordé par l'administration des douanes, sous forme d'agrément, à l'utilisateur final des véhicules, engins ou moteurs visés à l'article 1er ci-dessus qui en fait la demande.

    La forme, le contenu et les modalités de transmission de la demande d'agrément sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/06/1999Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-15 art. 2 JORF 7 juin 1999

    Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié doivent, lorsqu'ils détiennent des propanes et butanes liquéfiés en vrac, disposer d'une installation de stockage réservée à l'usage exclusif de la carburation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/06/1999Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-15 art. 2 JORF 7 juin 1999

    Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des propanes et butanes liquéfiés à la sortie des usines exercées, sur présentation de documents justifiant la livraison de ces produits à des utilisateurs agréés, pour les usages définis à l'article 1er ci-dessus.

    La forme, le contenu et les modalités de présentation de ces documents justificatifs sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/06/1999Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 juin 1999

    Le directeur général des douanes et droits indirects, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT.