Arrêté du 11 mars 1991 relatif aux modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes en cas d'application des articles 3, 17 et 18 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : SPSP9100680A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la directive C.E.E. n° 75-440 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, et notamment ses articles 4 et 8 ;

Vu la directive C.E.E. n° 80-778 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 3, 17 et 18,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/1991 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1991 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 2

    Lorsqu'il est fait application des articles 3, 17 et 18 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié susvisé, le préfet transmet un dossier technique au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté.

    Après examen du dossier, le ministre chargé de la santé l'adresse au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne pour information de la Commission des communautés européennes, via la représentation permanente de la France auprès de la Communauté économique européenne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/1991 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1991 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 2

    La transmission du dossier technique par le préfet doit respecter les règles suivantes selon les cas prévus par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié susvisé :

    - application du premier alinéa de l'article 3 : transmission dans le mois suivant la décision de dérogation et pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 personnes ou ayant un débit de 1 000 mètres cubes par jour en précisant les motifs de la dérogation ;

    - application du deuxième alinéa de l'article 3 : transmission dans les huit jours suivant la décision de dérogation et pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 personnes ou ayant un débit de 1 000 mètres cubes par jour en précisant les motifs et la durée de la dérogation ;

    - application du troisième ou du quatrième alinéa de l'article 3 :

    transmission immédiatement après la prise de décision de dérogation en précisant les motifs et la durée probable de la dérogation ;

    - application de l'article 17 : transmission immédiatement après la prise de décision de dérogation en précisant les motifs et les délais ;

    - application de l'article 18 : après examen, en application de l'article 6, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France du dossier transmis par le préfet, le ministre chargé de la santé poursuit la procédure d'information vers la Commission des communautés européennes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/03/1991 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1991 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 2

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD