Arrêté du 26 septembre 1991 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires

abrogée depuis le 22/11/2000abrogée depuis le 22 novembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2000

NOR : SPSS9102249A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 712-7, R. 251-9 et R. 712-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    Il est alloué aux mutuelles de fonctionnaires habilitées à gérer des sections locales des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    Le budget du Fonds national de gestion administrative de l'assurance maladie comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour l'exercice au titre duquel il est établi. Le montant de la ligne budgétaire destinée à financer les remises de gestion aux mutuelles de fonctionnaires est fixé par la Caisse nationale de l'assurance maladie en accord avec les mutuelles concernées.

    Ce montant est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    La fixation du montant annuel des remises s'inscrit dans un cadre pluriannuel de gestion sur neuf ans, réexaminé conjointement par les parties tous les trois ans, et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du budget.

    Au cours du troisième trimestre de la troisième année de chaque période pluriannuelle, les parties se réunissent pour établir un bilan de l'application en cours et procéder à sa révision pour la période triennale suivante.

    En cas de désaccord, le ministre chargé de la sécurité sociale, en accord avec le ministre chargé du budget, arrête les dispositions applicables.

    Chaque année, un comité composé des représentants des mutuelles de fonctionnaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés examinera, sous l'égide du ministre chargé de la sécurité sociale, les conditions d'application du budget pluriannuel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    Le montant annuel des remises est déterminé par référence :

    - au coût de gestion constaté dans les cinquante caisses les plus performantes, à partir du nombre d'assurés sociaux actifs ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie, maternité, pondéré par le nombre de cellules-actes, selon des modalités précisées dans le cadre pluriannuel de gestion mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Le classement des caisses est transmis aux mutuelles ;

    - à l'évolution des dépenses de fonctionnement des caisses primaires et des centres de traitement électronique intercaisses (C.E.T.E.L.I.C).

    Les charges de travail accomplies par les mutuelles de fonctionnaires pour la gestion du régime général de sécurité sociale, par rapport à l'ensemble des activités d'une caisse primaire, correspondent à un taux fixé, dans le cadre pluriannuel de gestion, par décision ministérielle et après avis du comité mentionné à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    Dans les trois mois précédant, et au minimum un mois avant, la présentation du Fonds national de gestion administrative à son conseil d'administration, la Caisse nationale de l'assurance maladie communique aux mutuelles les éléments du calcul du montant de la ligne budgétaire mentionnée à l'article 2.

    La détermination de la dotation s'appuie, d'une part, sur la nécessité d'atteindre au cour du cadre pluriannuel prévu à l'article 3 le coût moyen des cinquante premières caisses primaires, d'autre part, sur le plan d'objectifs retenu avec chaque mutuelle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    La dotation budgétaire prévue au Fonds national de gestion administrative est versée mensuellement, par douzièmes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux mutuelles.

    Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent, lorsque, en début d'année, le Fonds national de gestion administrative n'est pas encore exécutoire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    Le mode de calcul des remises fixé au présent arrêté s'applique à compter de l'exercice 1990.

    A titre transitoire et par dérogation aux dispositions fixées à l'article 3, la première période pluriannuelle couvre les exercices 1990 et 1991.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-15 art. 8 JORF 22 novembre 2000

    L'arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux modalités de calcul et de répartition des remises à allouer, au titre des frais de gestion, aux sociétés mutualistes de fonctionnaires habilitées à gérer des sections locales ou à assurer le rôle de correspondant est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 22/11/2000Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 22 novembre 2000

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

des affaires administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI