Arrêté du 21 janvier 1991 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour

abrogée depuis le 30/01/1992abrogée depuis le 30 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1992

NOR : SPSN9100208A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R 341-3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1986, modifié par les arrêtés du 10 mars 1989 et du 9 juillet 1990, relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales du 19 décembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/02/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 09 février 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résidence est fixé à :

    Etudiants : 300 F ;

    Réfugiés : 300 F ;

    Autres étrangers : 930 F.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " membre de famille " ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/02/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 09 février 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :

    Etudiants : 300 F ;

    Autres : 930 F.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ou " membre de famille " ni aux Algériens visés au quatrième alinéa (a, b, d, e, et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/02/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 09 février 1991 au 30 janvier 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-01-17 art. 3 JORF du 30 janvier 1992

    L'arrêté du 22 juin 1990 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/02/1991 au 30/01/1992Version en vigueur du 09 février 1991 au 30 janvier 1992

    Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI